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Cass. crim., 10 janvier 1994, n° 93-82.789

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1994, 93-82.789, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 janvier 1994
Formation
Chambre criminelle
Pourvoi
93-82.789
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 11 p. 20

Titrage officiel

1° CONFISCATION - Confiscation spéciale - Conditions - Autorisation expresse de la loi - Nécessité.

2° CASSATION - Effet - Annulation - Portée.

Sommaire officiel

1° La peine de la confiscation spéciale ne peut être prononcée qu'autant que la loi l'ordonne, ou l'autorise, par une disposition formelle(1). Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de complicité de falsification de documents administratifs et d'usage de documents administratifs falsifiés, prononce, en dehors de toute prévision des textes applicables à ces infractions, la confiscation des objets saisis.

2° L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard d'une personne condamnée par le même arrêt et ne s'étant pas pourvue(2).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-10-17, Bulletin criminel 1979, n° 287, p. 782 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1993-11-17, Bulletin criminel 1993, n° 343 (4), p. 861 (cassation partielle).

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 5 mai 1993, qui, pour complicité de falsification de documents administratifs et d'usage de documents administratifs falsifiés, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation d'objets placés sous scellés.

LA COUR,

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 11, 150, 151 et 153 du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon l'article 11 du Code pénal la peine de la confiscation spéciale ne peut être prononcée qu'autant que la loi l'ordonne par une prescription formelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jean X... coupable de complicité de falsification de documents administratifs et d'usage de documents administratifs falsifiés, a notamment prononcé la confiscation des objets placés sous scellés ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans aucune de leurs dispositions les articles 147, 150, 151 et 163 du Code pénal visés par l'arrêt attaqué, ni l'article 153 du même Code applicable aux faits de l'espèce, ne prescrivent ou n'autorisent cette mesure, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mai 1993, mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions ayant prononcé la confiscation des objets placés sous scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Jean Y..., condamné par le même arrêt et ne s'étant pas pourvu en cassation ;

DIT que la cassation prononcée aura effet tant à l'égard du demandeur qu'à l'égard de Jean Y... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

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