Cass. crim., 10 novembre 1998, n° 98-81.490
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1998, 98-81.490, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 novembre 1998
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
- Pourvoi
- 98-81.490
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 294 p. 850
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Réclusion criminelle - Durée.
Références de titrage : PEINES - Quantum - Réclusion criminelle - Durée - Nouveau Code pénal - Application dans le temps - Loi plus douce - Rétroactivité
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Selon l'article 131-1 dudit Code, le maximum de la réclusion criminelle à temps est de 30 ans. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui, pour viols aggravés commis en récidive, prononce à la majorité absolue une peine de 35 ans de réclusion criminelle, alors que la peine encourue, auparavant comprise entre 20 et 40 ans de réclusion criminelle, selon les articles 56, alinéa 1er et 332, alinéa 3, anciens du Code pénal, ne pouvait excéder 30 ans, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 131-1 précité, lequel maximum doit être voté, comme le prescrit l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à la majorité de 8 voix au moins, à défaut de quoi, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 112-1
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 56
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 362
- Code pénal, article 131-1
- Code de procédure pénale, article 620
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-11-20, Bulletin criminel 1996, n° 419, p. 1215 (cassation), et l'arrêt cité.
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Corse, en date du 20 juin 1995, qui a condamné Raymond X..., pour viols aggravés en état de récidive et agressions sexuelles aggravées, à 35 ans de réclusion criminelle, en portant aux 2/3 de cette peine la durée de la période de sûreté, et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 17 mars 1998 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 20 mars 1998 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-1 du Code pénal :
Vu ledit article, ensemble l'article 112-1, alinéa 3, du même Code ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, selon l'article 131-1 dudit Code, le maximum de la réclusion criminelle à temps est de 30 ans ;
Attendu qu'après avoir déclaré Raymond X... coupable de viols aggravés en état de récidive et d'agressions sexuelles aggravées, pour des faits commis de juin 1992 à décembre 1993, la Cour et le jury l'ont condamné, à la majorité absolue, à 35 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine encourue, auparavant comprise entre 20 et 40 ans de réclusion criminelle, selon les articles 56, alinéa 1er, et 332, alinéa 3, anciens du Code pénal, ne pouvait excéder 30 ans, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 131-1 précité, lequel maximum doit être voté, comme le prescrit l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à la majorité de 8 voix au moins, à défaut de quoi, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée, comme le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Corse, du 20 juin 1995, en ses seules dispositions portant condamnation de Raymond X... à 35 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la peine privative de liberté que doit subir Raymond X..., en raison des crimes et délits dont il a été déclaré coupable, est de 20 ans de réclusion criminelle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
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