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Cass. crim., 11 janvier 1977, n° 76-92.433

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1977, 76-92.433, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 janvier 1977
Formation
Chambre criminelle
Solution
REJET
Pourvoi
76-92.433
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 14 P. 38

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Pouvoirs.

Sommaire officiel

En cas d'inexécution par un condamné des obligations du sursis probatoire, la juridiction de jugement saisie conformément à l'article 742 du code de procédure pénale n'est pas limitée par les propositions du juge d'application des peines, et peut quelles que soient ces propositions, ordonner la révocation du sursis comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 742.

Textes cités

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Texte intégral

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 8 JUILLET 1976, QUI LUI A RETIRE LE BENEFICE DU SURSIS PROBATOIRE DONT UN PRECEDENT ARRET DU 17 JANVIER 1973 AVAIT ASSORTI POUR PARTIE LA CONDAMNATION A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LUI POUR VOL ET ESCROQUERIE.

LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION ;

ATTENDU QUE X... NE S'ETANT PAS CONFORME AUX CONDITIONS D'UN SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE IMPOSEES PAR UN ARRET DU 17 JANVIER 1973, LA COUR D'APPEL A REVOQUE CE SURSIS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR N'A PAS OUTREPASSE SES POUVOIRS ;

QU'IL N'IMPORTE QUE SAISISSANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT, LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES AIT SEULEMENT DEMANDE QUE LA DUREE DE LA MISE A L'EPREUVE SOIT PORTEE DE TROIS A CINQ ANS ;

QU'EN EFFET LA COUR PEUT AUX TERMES DE L'ARTICLE 742 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 4E ALINEA, ORDONNER L'EXECUTION DE LA PEINE EN TOTALITE SANS ETRE LIMITEE PAR LES PROPOSITIONS DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.

Source

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