Cass. crim., 11 mars 2008, n° 07-84.766
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mars 2008, 07-84.766, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 mars 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 07-84.766
Textes cités
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
LA SOCIÉTÉ FIMAS,
LA SOCIÉTÉ SOCOGES,
LA SOCIÉTÉ TRIARCORP INTERNATIONAL,
LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE NORMANDIE,
parties civiles
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 30 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant leurs constitutions de partie civile irrecevables ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen de cassation présenté pour les sociétés Fimas, Socoges et Triacorp International, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal,575, alinéa 2,4° du code de procédure pénale,2,3 et 85,593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des sociétés Triacorp International SA, Socoges et Fimas SA ;
" aux motifs que la note des renseignements généraux concerne exclusivement les relations entre X... Z... et Jean-Charles Y... ; que la dénonciation n'est en aucun cas dirigée contre les sociétés appelantes qui ne peuvent pas être considérées comme « des personnes déterminées » au sens de l'article 226-10 du code pénal ; que tous les chefs de préjudice visés par les parties civiles contestées, ont un caractère indirect dans la mesure où certains résultent d'articles de presse et d'autres sont la conséquence des actes accomplis librement et à son initiative, par le juge d'instruction qui tient de l'article 81 du code de procédure pénale le droit d'accomplir tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; que les préjudices résultant de la mise en cause de M. Z..., du contrôle judiciaire de Mme A..., des perquisitions et de la saisie conservatoire d'un immeuble, ont donc un caractère indirect ; qu'enfin, la note litigieuse a conduit à la saisine du juge d'instruction du chef d'abus de biens sociaux, recel et complicité d'abus de biens sociaux au préjudice des quatre personnes morales appelantes qui devraient être satisfaites de voir que des investigations ayant pour but de déterminer si des infractions ont été commises à leur préjudice, d'y mettre fin et d'en identifier et poursuivre les auteurs, sont en cours ;
" alors, d'une part, que, si la dénonciation calomnieuse doit viser des « personnes déterminées », aux termes de l'article 226-10 du code pénal, la recevabilité de l'action civile n'est pas limitée à ces « personnes déterminées », et l'action civile peut émaner de toute personne qui, bien que non « déterminée » au sens du texte, a subi un préjudice directe du fait de la dénonciation ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 226-10 du code pénale et 2 du code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, les sociétés Triacorp International, Socoges et Fimas SA se prévalaient d'un préjudice direct matériel et moral résultant tant des investigations, perquisitions, saisies diligentées dans les sièges sociaux de ces entreprises, à l'occasion des poursuites litigieuses, que du retentissement médiatique suscité par la note de la DST visant nommément leur dirigeant social, X... Z..., et les suites judiciaires qui y ont été données, portant ainsi atteinte à leur image et à leur crédibilité vis-à-vis de leur clientèle ; que ces circonstances, dont elles justifiaient, permettaient au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec l'infraction de dénonciation calomnieuse dont le juge est saisi ; qu'en décidant le contraire, au terme d'une analyse purement abstraite des circonstances de la cause, la chambre de l'Instruction a violé les textes et le principe susvisé ;
" alors, enfin, que, s'agissant de l'ensemble des préjudices allégués et tout particulièrement de la mise sous scellés judiciaire d'un immeuble appartenant à l'une des sociétés du groupe, la société Fimas, au cours de la procédure ouverte à partir du signalement de la DST, ayant entraîné son immobilisation pendant près de trois années et la dépossession de la société Fimas qui n'a pu en disposer ni le louer ni le vendre, c'est au juge du fond, et non aux juridictions d'instruction qu'il appartiendra de dire si la preuve de l'existence desdits préjudices est, ou non, rapportée et si ces préjudices prennent, ou non, leur source directement dans l'infraction dénoncée ; qu'en décidant ainsi d'emblée que ces préjudices ont un caractère « indirect » parce qu'ils résultent « d'articles de presse » ou « d'actes d'information » librement accomplis par les juges, la chambre d'instruction n'a, en toute hypothèse, pas pu légalement justifier sa décision, au regard de l'intérêt, fut-il seulement éventuel, à agir des parties civiles " ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté dans l'intérêt de la société Constructions mécaniques de Normandie pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme,2,591 et 593 du code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile de la société Constructions Mécaniques de Normandie ;
" aux motifs que la note des Renseignements généraux concerne exclusivement les relations entre X... Z... et Jean-Charles Y... ; que la dénonciation n'est en aucun cas dirigée contre les sociétés appelantes, qui ne peuvent pas être considérées comme « des personnes déterminées » au sens de l'article 226-10 du code pénal ; que tous les chefs de préjudice visés par les parties civiles contestées ont un caractère indirect dans la mesure où certains résultent d'articles de presse et d'autres sont la conséquence des actes accomplis librement et à son initiative par le juge d'instruction, qui tient de l'article 81 du code de procédure pénale le droit d'accomplir tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; que le préjudice résultant de la mise en cause de X... Z..., du contrôle judiciaire de Mme A..., des perquisitions et de la saisie conservatoire d'un immeuble a un caractère indirect ; que la note litigieuse a conduit à la saisine du juge d'instruction du chef d'abus de biens sociaux, recel et complicité d'abus de biens sociaux au préjudice des quatre personnes morales appelantes qui devraient être satisfaites de voir que des investigations, ayant pour but de déterminer si des infractions ont été commises à leur préjudice, d'y mettre fin et d'en identifier et poursuivre les auteurs, sont en cours ;
" alors que, devant la juridiction d'instruction, le demandeur n'a pas à prouver l'existence du préjudice ; il suffit que les circonstances sur lesquelles il s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence dudit préjudice ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la dénonciation visant X... Z... avait conduit à la saisine du juge d'instruction et à des actes d'instruction accomplis par lui, ainsi qu'à des articles de presse associant le nom d'X... Z... à celui de la Société CMN dont il était le Président du conseil d'administration, ce dont il résulte que cette dénonciation visait bien implicitement mais nécessairement tant X... Z... que la Société CMN qu'il dirigeait ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la Société CMN au motif que son préjudice n'était qu'indirect, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, privant sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé aux sociétés demanderesses aucun préjudice personnel et direct ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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