Cass. crim., 12 avril 2016, n° 15-80.646
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 avril 2016
- Formation
- Formation restreinte
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 15-80.646
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR01338
Titrage officiel
cassation
pourvoi
recevabilité
condition
exclusion
cas
arrêt de la chambre de l'instruction
arrêt ne statuant sur aucune question de compétence
arrêt contenant des dispositions définitives (non)
Sommaire officiel
Est recevable, selon l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance l'ayant renvoyée devant le tribunal correctionnel, en raison de l'omission de l'un des juges d'instruction cosaisis de la signer.
N'est pas recevable, en application de l'article 574 du même code, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ainsi saisie lorsque la décision ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186-3
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
N° U 15-80.646 F-P+B
N° 1338
SC2
12 AVRIL 2016
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par Mme [R] [U], épouse [F], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 15 janvier 2015, qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-justification de ressources ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte en cosaisine à la suite de détournements de fonds commis par l'époux de Mme [F] ; que celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-justification de ressources, aux termes d'une ordonnance signée d'un seul juge ; que Mme [F] a interjeté appel de l'ordonnance ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a déclaré à bon droit l'appel de la prévenue recevable contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en raison de l'omission de l'un des juges cosaisis de la signer, ne tranche à l'égard de la demanderesse aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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