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Cass. crim., 12 janvier 1994, n° 93-82.124

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1994, 93-82.124, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 janvier 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
93-82.124

Titrage officiel

CHASSE - Procès verbal - Remise ou envoi au Parquet - Délai (non).

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jackie, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 2 avril 1993, qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 215-6 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée devant eux et tirée du défaut prétendu de remise ou d'envoi du procès-verbal au procureur de la République dans le délai de cinq jours francs suivant celui de la constatation de l'infraction prévue par l'article L. 215-6 du Code rural, les juges du second degré énoncent, notamment, que "les dispositions relatives à la constatation des infractions en matière de chasse figurent au titre II - chasse- du livre II précité et plus particulièrement à la sous-section 1 -constatation des infractions- de la section IV ; que les articles L. 228-26 et suivants ne prévoient aucun délai pour la remise ou l'envoi au procureur de la République des procès-verbaux en matière de chasse en zone terrestre" ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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