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Cass. crim., 12 juin 2002, n° 01-87.993

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2002, 01-87.993, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 juin 2002
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
01-87.993
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 134 p. 491

Titrage officiel

ETRANGER - Conventions diplomatiques - Convention de Genève du 28 juillet 1951 - Immunité pénale - Qualité de réfugié - Reconnaissance de cette qualité - Compétence exclusive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Références de titrage : CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 28 juillet 1951 - Statut des réfugiés - Immunité pénale (article 31, paragraphe 1er) - Qualité de réfugié - Reconnaissance de cette qualité - Compétence exclusive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Sommaire officiel

S'il appartient aux juges de l'ordre judiciaire d'apprécier, à l'occasion d'une poursuite pénale pour infraction à la législation relative aux étrangers, si se trouvent réunies les conditions d'application des articles 1er A et 31-1 de la Convention de Genève, au regard de l'immunité pénale prévue par ces textes, il résulte des articles 10 et suivants de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par celle du 11 mai 1998 que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a seul compétence pour reconnaître à un demandeur d'asile la qualité de réfugié avec les droits qui y sont attachés. (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-12-09, Bulletin criminel 1987, n° 455, p. 1203 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1989-10-11, Bulletin criminel 1989, n° 353, p. 855 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1997-06-03, Bulletin criminel 1997, n° 217 (2°), p. 708 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Halil,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 25 octobre 2001, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Halil X..., Turc appartenant à l'ethnie kurde, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe après avoir énoncé que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, avait compétence pour accorder la qualité de réfugié politique à un étranger craignant d'être persécuté pour ses opinions ou son appartenance à un groupe social ;

Attendu que, statuant sur l'appel du ministère public, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré le prévenu coupable après avoir dit que la juridiction répressive était incompétente pour reconnaître la qualité de réfugié politique ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief invoqué au moyen ;

Qu'en effet, s'il appartient aux juges de l'ordre judiciaire d'apprécier, à l'occasion d'une poursuite pénale pour infraction à la législation relative aux étrangers, si se trouvent réunies les conditions d'application des articles 1er A et 31-1 de la Convention de Genève, au regard de l'immunité pénale prévue par ces textes, il résulte des articles 10 et suivants de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par celle du 11 mai 1998 que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a seul compétence, sous le contrôle de la commission des recours et du Conseil d'Etat, pour reconnaître à un demandeur d'asile la qualité de réfugié avec les droits qui y sont attachés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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