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Cass. crim., 12 mars 2008, n° 07-83.709

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-83.709, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 mars 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-83.709

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... X... Océni,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2007, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3,227-3 du code pénal,503,514 du code de procédure civile,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré Océni Y... X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné, en conséquence, à une peine de 3 mois d'emprisonnement ;

" aux motifs que par ordonnance contradictoire du 29 avril 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marmande a notamment condamné Océni Y... X... à payer une pension alimentaire de 76,22 euros pour chacun des trois enfants Orianne, née en 1991, Emeline, née en 1996 et Amory, né en 1998, soit 228,67 euros par mois ; que par arrêt contradictoire du 7 octobre 2004, la cour de ce siège, sur l'appel de monsieur Y... X..., a réformé, de ce chef, l'ordonnance du 29 avril 2003 et a fixé la pension alimentaire à 30 euros par enfant, soit 90 euros par mois au total ; qu'Océni Y... X... sollicite sa relaxe en faisant valoir que l'ordonnance du 29 avril 2003 ne lui a pas été signifiée et qu'une décision allouant une pension alimentaire ne peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille si elle n'a pas été signifiée ; que, certes, la signification de l'ordonnance ne figure pas dans la procédure, mais qu'une simple connaissance de fait de la décision suffit ; que cette connaissance de fait résulte de l'appel qu'il a régulièrement formé contre l'ordonnance ; qu'Océni Y... X... qui admet n'avoir jamais versé la pension depuis l'ordonnance, fait valoir à titre subsidiaire que l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut, en raison de son insolvabilité ; qu'en effet, il n'a pour toute ressource, à l'âge de 50 ans et malgré son diplôme de docteur en droit de l'environnement, qu'une indemnité de chômage variant de 495 à 520 euros par mois, somme qu'il consacre exclusivement à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires ; que selon les attestations ASSEDIC produites, Océni Y... X... perçoit actuellement une allocation de retour à l'emploi variant de 504 à 520 euros par mois ; qu'il justifie par la production de factures exposer des frais substantiels pour payer le train et l'hôtel afin d'exercer son droit de visite et d'hébergement dans le Sud-Ouest ; que la cour, dans son arrêt du 7 octobre 2004, avait ramené la pension alimentaire mensuelle à 30 euros par enfant en retenant qu'Océni Y... X... percevait à l'époque un salaire de 564,46 euros par mois et qu'il ne justifiait d'aucune charge particulière ; qu'à cet égard, il a précisé à l'audience du 12 février 2007 qu'il était hébergé chez son cousin et qu'il ne participait qu'aux frais de nourriture ; que l'allocation qu'il perçoit actuellement n'est que légèrement inférieure à ce salaire et qu'il n'est donc pas dans l'impossibilité absolue d'exécuter, à tout le moins partiellement, l'obligation de payer la pension très modérée fixée par l'arrêt ;

" 1°) alors qu'une décision de justice allouant une pension alimentaire ne peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille si, à l'époque des faits incriminés, elle ne présentait pas un caractère exécutoire ; qu'en se bornant, pour rejeter les conclusions du prévenu invoquant l'absence de caractère exécutoire de l'ordonnance du juge aux affaires familiales servant de base aux poursuites, à se fonder sur la connaissance que le prévenu avait de la décision, sans constater que l'ordonnance en cause ait été exécutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors que la simple connaissance qu'a le débiteur d'aliments de la décision allouant ou modifiant une pension ne peut justifier une poursuite pour abandon de famille dès lors que ladite décision n'a pas acquis le caractère exécutoire par la notification ou l'exécution volontaire en application de l'article 503 du nouveau code de procédure civile ; qu'en jugeant toutefois qu'en l'absence de signification de la décision servant de base aux poursuites, la simple connaissance de fait que le prévenu avait de celle-ci suffisait, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel constitutif du délit d'abandon de famille ;

" 3°) alors que les juges doivent caractériser, dans tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont ils déclarent les prévenus coupables ; qu'en se bornant, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'abandon de famille, à relever que ce dernier admettait n'avoir jamais versé la pension depuis l'ordonnance servant de base aux poursuites et qu'il n'était pas dans l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de payer la pension alimentaire, sans caractériser l'élément intentionnel de ce délit, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

" 4°) alors que la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'insolvabilité du prévenu et condamner celui-ci du chef d'abandon de famille, s'est fondée sur les motifs de l'arrêt du 7 octobre 2004 par lequel la cour avait relevé qu'Océni Y... X... ne justifiait d'aucune charge particulière et sur le fait qu'étant actuellement hébergé chez un cousin, il ne participait qu'aux frais de nourriture, tout en relevant par ailleurs que le prévenu justifiait exposer des frais substantiels pour payer le train et l'hôtel afin d'exercer son droit de visite et d'hébergement, s'est prononcée par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de tout motif " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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