Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 12 mars 2014, n° 13-83.767

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2014, 13-83.767, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 mars 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-83.767
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00696

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Erdinc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté, implicitement à défaut de tout motif, la première demande de renvoi formée par l'avocat de M. X... ;

" alors qu'en refusant la première demande de renvoi d'audience du prévenu, motivée, ainsi qu'il résulte des propres notes d'audience de la juridiction, par l'impossibilité pour son avocat de prendre effectivement connaissance du volumineux dossier qui venait de lui être adressé, de façon incomplète, ainsi que par la nécessité de faire citer des témoins à décharge à l'audience dans une affaire de trafic de stupéfiants particulièrement complexe sans s'en justifier, et en aggravant, malgré cette circonstance, la peine prononcée en première instance, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits garantis tant par l'article 417 du code de procédure pénale que par l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que les juges aient été saisis d'une demande de renvoi présentée, lors de l'ouverture des débats, par l'avocat du prévenu ; que l'existence d'une telle demande ne saurait être attestée par des notes d'audience qui, n'ayant été ni visées par le président ni signées par le greffier, sont dépourvues de force probante et ne sauraient suppléer l'absence de mentions de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 222-36 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants en récidive et importation de stupéfiants en récidive commis entre courant janvier 2010 et le 25 mai 2011 ;

" aux motifs propres que la cour retient les arguments des premiers juges sur la culpabilité de M. X... qu'elle estime suffisants, pertinents et dénués de contradiction ; que la cour ajoute que les explications de l'intéressé selon lesquelles son ex-épouse Mme X... serait à la tête du trafic sont sans fondement et même totalement irréalistes ; qu'en effet, aucune des écoutes téléphoniques mises en place sur son téléphone ne démontre qu'elle était en contact avec les fournisseurs, organisait les livraisons, était en contact avec les revendeurs ; que son rôle a consisté à accepter la présence de stupéfiants à son domicile pour la vente quotidienne, à apporter une aide ponctuelle à son mari dans la livraison de stupéfiants aux revendeurs ; que de plus, les 19 660 euros revendiqués par Mme X... et mis en exergue par M. X... pour l'impliquer à la tête du trafic apparaissent un bénéfice bien faible compte-tenu des quantités en jeu telles que rappelées précédemment ; que la contestation par M. X... des renseignements obtenus par l'informateur anonyme ou de la participation à une conversation avec M. Z...le 20 décembre 2010 n'est pas recevable ainsi qu'il a été démontré précédemment. Par ailleurs, bien que n'ayant jamais un numéro de téléphone à son nom, l'utilisation par M. X... des numéros qui lui sont attribués au cours de l'instruction est établie par le recoupage entre les écoutes placées sur les différents numéros de téléphone dont celui de M. Z...; que la période de prévention des faits doit cependant être rectifiée pour tenir compte des déclarations obtenues au cours de l'instruction sur la genèse du trafic et en particulier de celles de Mme X... et de M. A...ainsi que de la date des premières interpellations et de la fuite concomitante de M. X... ; qu'ainsi, les faits reprochés à l''intéressé ne sont retenus que pour une période comprise entre courant janvier 2010 et le 25 mai 2011 ; que l'importance du trafic a été précédemment relevée ; qu'il ressort de la lecture du casier judiciaire de l'intéressé qu'il s'est professionnalisé depuis dix ans dans le trafic de stupéfiants, qu'il n'a jamais envisagé un amendement vu le rôle majeur qu'il continuait à tenir depuis l'établissement pénitentiaire et qu'il n'a exercé une activité salariée déclarée que pour obtenir une libération conditionnelle ; qu'en conséquence, M. X... est condamné à douze ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende ; que les effets du mandat d'arrêt sont maintenus afin d'assurer l'exécution de la peine ; que la cour confirme enfin la confiscation des scellés ;

" et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à M. Erdinc X...sont établis ; qu'en effet, les interceptions téléphoniques et les investigations policières confirment qu'il était bien à la tête d'un réseau d'importation d'héroïne et de cocaïne en provenance des Pays Bas via la Belgique, bien structuré, avec plusieurs fournisseurs successifs et notamment M. Z...et une équipe chargée d'écouler les produits ; qu'il était également clairement mis en cause de façon circonstanciée par son frère M. Ergun X..., par son épouse Mme Fathia X... et par A...lesquels ont participé au trafic ; qu'il utilisait notamment l'argent de la drogue pour voyager et régler les dettes liées à son appartement comme l'a déclaré M. A...(versement d'une somme de 36 528, 61 euros au syndic de copropriété) ;

" alors que l'élément matériel du délit d'importation de produits stupéfiants nécessite a minima qu'il soit établi que le prévenu a pris une part active, si ce n'est dans l'acte d'importation lui-même, du moins dans la conception des opérations permettant l'importation des substances prohibées ; que la démonstration de l'élément matériel ne peut se faire que par l'établissement de faits précis et concrets en lien avec l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, en condamnant le prévenu pour des faits qualifiés d'importation de produits stupéfiants sur la seule base d'accusations et d'interceptions téléphoniques qui confirmeraient qu'il était bien à la tête d'un réseau d'importation de stupéfiants en provenance des Pays Bas via la Belgique, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'existence de l'élément matériel du délit poursuivi au regard de l'article 222-36 du code pénal et de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.