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Cass. crim., 12 mars 2014, n° 13-87.411

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2014, 13-87.411, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 mars 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-87.411
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 77
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01087

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Conditions - Article 570 du code de procédure pénale - Observations déposées au soutien de la requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi (non)

Références de titrage : CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Conditions - Article 570 du code de procédure pénale - Observations déposées au soutien de la requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi (non)

Sommaire officiel

Les articles 570 et 571 du code de procédure pénale n'apportant aucune dérogation aux dispositions des articles 584 et suivants du même code, les observations déposées au soutien de la requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi présentée par le demandeur ne peuvent tenir lieu de mémoire et ne saisissent pas la cour des moyens qu'elles pourraient contenir

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mustapha X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa requête en nullité de procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 janvier 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 29 octobre 2013, ayant rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; qu'il a présenté une requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi, et que le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, a, par ordonnance du 6 janvier 2014, fait droit à cette demande ; Attendu que le demandeur n'ayant déposé aucun mémoire ampliatif ou personnel, distinct de la requête qui ne peut en tenir lieu, et dès lors que les articles 570 et 571 n'apportent aucune dérogation aux dispositions des articles 584 et suivants du code de procédure pénale qui fixent impérativement les conditions de forme et de délais applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation, la Cour n'est saisie d'aucun moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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