Cass. crim., 13 décembre 1988, n° 88-84.561
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 88-84.561, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 décembre 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 88-84.561
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 428 p. 1133
Titrage officiel
PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Permission de sortir - Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité - Libération conditionnelle
Références de titrage : PEINES - Exécution - Libération conditionnelle - Réclusion criminelle à perpétuité - Permission de sortir
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 729, 723-3 et D. 142 à D. 147 du Code de procédure pénale qu'aucune disposition légale n'interdit de faire bénéficier d'une permission de sortir un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à qui une libération conditionnelle a été accordée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 723-3
- Code de procédure pénale, article 729
- Code de procédure pénale, article D. 142
- Code de procédure pénale, article D. 147
- Code de procédure pénale, article 733-1
- Code de procédure pénale, article D. 143
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse,
contre un jugement de cette juridiction, en date du 22 juin 1988, qui a confirmé une ordonnance du juge de l'application des peines ayant accordé à Jean-Claude X... une autorisation de sortir.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-3, 733-1, D. 142 à D. 147 du Code de procédure pénale :
Attendu que le procureur de la République a déféré dans les conditions prévues à l'article 733-1 du Code de procédure pénale une décision du juge de l'application des peines en date du 9 juin 1988 accordant une permission de sortir de 3 jours à Jean-Claude X..., condamné en 1972 à la réclusion criminelle à perpétuité et admis à la libération conditionnelle, à compter du 6 septembre 1988, par arrêté du garde des Sceaux, en date du 1er juin 1988 ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance le tribunal relève qu'à partir du moment où le condamné a été admis à la libération conditionnelle et compte tenu de la brièveté de la détention restant à subir jusqu'à la libération effective, les conditions de délai imposées par les articles D. 143 et suivants du Code de procédure pénale sont réputées remplies, alors qu'aucune disposition spéciale n'interdit en pareil cas l'octroi de permissions ; qu'en outre " la permission de sortir apparaît, dans la situation d'un condamné ayant purgé une peine effective de 18 années, non comme une faveur mais comme une mesure de traitement pénitentiaire particulièrement souhaitable afin d'assurer une transition et une préparation concrète utiles, sinon même indispensables au succès de la libération et conforme aux objectifs communs et essentiels de ces deux institutions " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des textes susvisés ; qu'il résulte en effet de la combinaison des articles 729, 723-3 et D. 142 à D. 147 du Code de procédure pénale qu'aucune disposition légale n'interdit de faire bénéficier d'une permission de sortir un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à qui une libération conditionnelle a été accordée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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