Cass. crim., 13 mai 2003, n° 00-87.553
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 2003, 00-87.553 02-80.673, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 mai 2003
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité et non-lieu à statuer
- Pourvois
- 00-87.553, 02-80.673
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 95 p. 364
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Avertissement donné aux parties - Parties présentes ou représentées.
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu régulièrement cité - Avocat assurant la défense du prévenu - Audition
Sommaire officiel
Le prévenu, régulièrement cité, non comparant, dont l'avocat, présent à l'audience pour assurer sa défense, a été entendu et a déposé des conclusions, ne peut invoquer les dispositions de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui ne font courir le délai de pourvoi qu'à compter de la signification de l'arrêt. L'affaire ayant été mise en délibéré et l'avertissement prévu par l'article 462, alinéa 2, du même Code, ayant été donné, le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 606
- Code de procédure pénale, article 570
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-05-29, Bulletin criminel 1996, n° 217, p. 610 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Assemblée plénière, 2001-03-02, Bulletin criminel 2001, n° 56, p. 193 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2001-05-16, Bulletin criminel 2001, n° 127, p. 391 (cassation).<br/>
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Juan,
1 - contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contrefaçon, a rejeté des exceptions de nullité et ordonné la réouverture des débats ;
2 - contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 18 décembre 2001, qui, pour contrefaçon, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 décembre 2001 ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Juan X... , appelant d'un jugement l'ayant condamné pour contrefaçon de modèles, délit passible de deux ans d'emprisonnement, n'a pas comparu devant la cour d'appel, bien que régulièrement cité ; qu'il n'a justifié d'aucun motif légitime de non-comparution ; qu'il a été représenté à l'audience des débats du 6 novembre 2001 par son avocat qui a été entendu et a déposé des conclusions ; que, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale, le président a informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 18 décembre 2001, date à laquelle la décision a effectivement été rendue ;
Attendu qu'en cet état, Juan X... était tenu d'observer le délai de pourvoi prescrit par l'article 568, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les dispositions de l'alinéa 2 de cet article, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt, ne s'appliquant pas aux décisions rendues après audition de l'avocat représentant le prévenu ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par Juan X... le 28 décembre 2001, soit plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 octobre 2000 ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le président de la chambre criminelle a, par ordonnance du 15 décembre 2000, dit n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi formé par Juan X... contre l'arrêt du 24 octobre 2000 ; que, par application de l'article 570 du Code de procédure pénale, ce pourvoi ne pourrait être examiné qu'en même temps que celui formé contre l'arrêt du 18 décembre 2001 ; que, ce dernier pourvoi étant irrecevable, le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 octobre 2000 est sans objet ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 décembre 2001 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 octobre 2000 :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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