Cass. crim., 14 décembre 1993, n° 92-86.254
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1993, 92-86.254, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 14 décembre 1993
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 92-86.254
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Ordonnance du juge d'instruction dont l'appel a été déclaré irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi.
Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PETIT Christian, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 octobre 1992, qui, dans l'information suivie contre Elisabeth X..., pour non-représentation d'enfant, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, 2 de la Constitution et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que, par ordonnance du 19 février 1992, notifiée à la partie civile, par lettre recommandée, expédiée le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu de suivre, contre Elisabeth X..., du chef de non-représentation d'enfant ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 mars 1992, par Christian Y..., au greffe du tribunal, soit plus de dix jours après l'expiration du délai prévu par la loi à cet effet, la chambre d'accusation, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale en a fait l'exacte application ; qu'en effet, la notification que prévoit l'article 183 du même Code est réalisé par l'expédition de la lettre recommandée ;
Attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi et qu'il n'y a lieu, dès lors, a examen des autres moyens proposés ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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