Cass. crim., 15 décembre 1992, n° 92-80.413
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1992, 92-80.413, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 décembre 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 92-80.413
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 418 p. 1177
Titrage officiel
PRESSE - Injures - Correspondance circulant à découvert (loi du 11 juin 1887) - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai
Références de titrage : CORRESPONDANCE - Correspondance circulant à découvert - Injures - Délit prévu par la loi du 11 juin 1887 - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai | CASSATION - Pourvoi - Délai - Correspondance circulant à découvert (loi du 11 juin 1887) | CORRESPONDANCE - Correspondance circulant à découvert - Diffamation - Délit prévu par la loi du 11 juin 1887 - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai | PRESSE - Diffamation - Correspondance circulant à découvert (loi du 11 juin 1887) - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 2 de la loi du 11 juin 1887 concernant les diffamations et injures commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert que les dispositions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables à toutes les infractions prévues par ladite loi. En conséquence, le pourvoi en cassation doit être formé dans le délai de 3 jours, non franc, après celui où l'arrêt a été rendu
Textes cités
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Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, pour contraventions d'injures par correspondances circulant à découvert, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, d'une part, que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours, que ce délai n'est pas franc, que, par suite, le pourvoi formé au-delà du quatrième jour après celui ou l'arrêt a été rendu, est tardif ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 11 juin 1887 concernant les diffamations et injures commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert, que les dispositions de l'article 59 précité sont applicables à toutes les infractions prévues par ladite loi ;
Attendu qu'en l'espèce, l'affaire a été débattue à l'audience du 17 octobre 1991, en présence de Jean-Marie X... ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à celle du 14 novembre suivant après que le président en eut avisé les parties conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette audience, la décision a été effectivement rendue ;
Qu'il suit de là que le prévenu disposait, à compter de cette date, pour se pourvoir en cassation d'un délai de 3 jours qui, venant à expiration le dimanche 17 novembre 1991 à 24 heures, a été prorogé, en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, jusqu'au lundi 18 novembre suivant ; que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le 20 novembre 1991 alors que le délai imparti par la loi était expiré ;
Que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
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