Cass. crim., 15 février 2005, n° 04-87.040
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2005, 04-87.040, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 février 2005
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 04-87.040
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 54 p. 201
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre de l'instruction - Signification ou notification aux parties.
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Notification - Pourvoi - Délai - Point de départ | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Signification - Pourvoi - Délai - Point de départ
Sommaire officiel
Si l'article 217 du Code de procédure pénale prévoit en son premier alinéa que les arrêts rendus par la chambre de l'instruction sont portés à la connaissance des avocats des parties, il résulte du troisième alinéa de ce texte que seule la signification ou la notification aux parties des arrêts contre lesquels elles peuvent former un pourvoi en cassation fait courir le délai de cinq jours prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 3
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-11-19, Bulletin criminel, n° 416 (1), p. 1064 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1997-03-04, Bulletin criminel, n° 82, p. 269 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1998-03-17, Bulletin criminel, n° 101 (1), p. 268 (rejet).<br/>
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Y... Samir,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 10 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infraction à la législation sur les armes, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention et ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 17 novembre 2004, contre l'arrêt qui a été notifié le 10 novembre à la personne mise en examen, est irrecevable comme tardif ;
Que le délai de cinq jours francs, prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, commence à courir à compter de la signification ou de la notification de l'arrêt aux parties conformément aux dispositions de l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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