Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 15 février 2005, n° 04-87.040

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2005, 04-87.040, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 février 2005
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
04-87.040
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 54 p. 201

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre de l'instruction - Signification ou notification aux parties.

Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Notification - Pourvoi - Délai - Point de départ | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Signification - Pourvoi - Délai - Point de départ

Sommaire officiel

Si l'article 217 du Code de procédure pénale prévoit en son premier alinéa que les arrêts rendus par la chambre de l'instruction sont portés à la connaissance des avocats des parties, il résulte du troisième alinéa de ce texte que seule la signification ou la notification aux parties des arrêts contre lesquels elles peuvent former un pourvoi en cassation fait courir le délai de cinq jours prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-11-19, Bulletin criminel, n° 416 (1), p. 1064 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1997-03-04, Bulletin criminel, n° 82, p. 269 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1998-03-17, Bulletin criminel, n° 101 (1), p. 268 (rejet).<br/>

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Y... Samir,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 10 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infraction à la législation sur les armes, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention et ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi, formé le 17 novembre 2004, contre l'arrêt qui a été notifié le 10 novembre à la personne mise en examen, est irrecevable comme tardif ;

Que le délai de cinq jours francs, prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, commence à courir à compter de la signification ou de la notification de l'arrêt aux parties conformément aux dispositions de l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.