Cass. crim., 15 février 2011, n° 10-85.324
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-85.324, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 février 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-85.324
Textes cités
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 222-21
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La Société nationale des chemins de fer français,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2010, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 6 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-19, 222-21, alinéa 1, du code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SNCF coupable d'avoir involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. X... et l'a condamnée à 6 000 euros d'amende ;
" aux motifs substitués que les seuls griefs intégrés à la prévention qui sont faits à la SNCF sont d'avoir établi un plan de prévention des risques sans encadrement du chantier et sans coordination des acteurs de terrain ; que n'avaient pas été intégrés à la prévention les griefs retenus par le tribunal tenant aux faits que la pelle rail-route impliquée dans l'accident du 12 octobre 2006 « ne disposait d'aucun système de sécurité en cas de mouvement intempestif » et que la caméra dont elle était équipée « présentait un important angle mort », ce qui interdisait toute déclaration de culpabilité sur ces fondements ; que la SNCF fait conclure, à juste titre, que l'encadrement du chantier était assuré en l'espèce, puisque, outre ainsi un agent de sécurité spécifique à ce chantier, M. Y..., était présent son représentant pour l'ensemble des chantiers, M. Z... ; qu'un défaut de coordination des acteurs de terrain est néanmoins établi, puisque, au moment de la réalisation de l'accident, MM. X... et B... travaillaient environ six mètres en arrière de la pelle rail-route, à laquelle ils tournaient le dos, qu'ils étaient hors des champs de vision respectifs de l'agent de sécurité de la SNCF et du conducteur de cet engin, et, qu'enfin, le chef d'équipe d'ETF, qui ne pouvait pas voir où avaient été projetés les agents SNCF heurtés par cette pelle rail-route, a, contredisant le réflexe salvateur de M. A..., qui avait immobilisé celle-ci, ordonné à ce dernier d'avancer ; qu'est ainsi établie la faute de la SNCF à l'origine des graves blessures subies par M. X..., puisque, d'une part, celle-ci avait la maîtrise d'oeuvre du chantier, et que, d'autre part, le guide pour l'établissement des plans de prévention édité par la prévenue stipule que « l'agent désigné par le représentant de la SNCF assure la surveillance de l'application des mesures de sécurité prescrites par le plan de prévention », ce que M. Y..., précité, n'a pas fait lorsqu'il a laissé MM. X... et B... descendre sur la voie pour y reprendre leur travail sans jalonner, au préalable, leur zone d'intervention ; que, par ces motifs, substitués à ceux du tribunal, le jugement déféré se trouve confirmé en ce qu'il a déclaré la SNCF coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" 1°) alors que, selon les dispositions des articles 121-2 et 222-21 du code pénal, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants ; que la responsabilité de la personne morale étant par ricochet, il est nécessaire de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, non à l'encontre de la personne morale, mais à l'encontre d'un de ses organes ou représentants ; que la responsabilité des personnes morales étant personnelle, elle ne peut être engagée par un préposé ; qu'en retenant que, en raison de l'absence de diligences d'un préposé de la SNCF, en l'espèce un agent de sécurité, la SNCF avait commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, faute d'avoir caractérisé l'existence d'un lien de causalité directe entre la faute d'imprudence qu'elle imputait à la SNCF et le dommage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ;
" 3°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale, commandent aux juges du fond de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; qu'en condamnant la SNCF, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées par cette dernière et relatives à la faute de la victime, cause exclusive du dommage qu'elle a subi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que M. X..., agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a été blessé lors de travaux de changements de traverses auxquels prenait part une entreprise tierce et a subi une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois ; que la SNCF a été poursuivie du chef de blessures involontaires pour avoir établi un plan de prévention des risques sans encadrement du chantier et sans coordination des acteurs de terrain ; que, pour confirmer le jugement ayant déclaré la SNCF coupable du délit reproché, les juges du second degré prononcent par les motifs substitués reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable, dès lors que, d'une part, les insuffisances du plan de prévention des risques étaient nécessairement imputables aux organes ou aux représentants de la personne morale en cause, que, d'autre part, l'article 222-19 du code pénal n'exige pas qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et les blessures subies par la victime, et, qu'enfin, l'éventuelle faute de la victime ne pouvait qu'être dépourvue de tout caractère exclusif ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale