Cass. crim., 15 octobre 2008, n° 08-81.523
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2008, 08-81.523, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 octobre 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-81.523
Textes cités
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code pénal, article 222-31
- Code de procédure pénale, article 590
- Code pénal, article 227-19
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 25 janvier 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées et provocation de mineurs à la consommation d'alcool, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, six ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné son maintien en détention, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 et 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable des délits d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité commis contre Mickaël Y... et Mathieu Z... ; "aux motifs que « les atteintes sexuelles consistent en des caresses réciproques très appuyées sur tout le corps, dont le sexe et l'anus, en ce qui concerne le prévenu et les deux jeunes garçons ; qu'elles ont été commises, pour Mickaël Y..., d'abord par surprise sur un jeune enfant ignorant tout de la sexualité, sous couvert d'une invitation anodine d'un voisin à boire un coca-cola et présentant ses agissements comme anodins, puis sous la contrainte psychologique, en le berçant de paroles douces et lénifiantes, l'accueillant quotidiennement chez lui avec gentillesse et lui offrant de menus cadeaux et quelque argent, le convainquant ainsi de la licité de leur comportement, de sorte qu'il anesthésiait sa volonté, lui ôtait tout sens critique et, par la douceur, manipulait l'enfant, l'empêchant ainsi d'accéder à la compréhension des actes que Guy X... commettait et lui faisait commettre ; que la circonstance aggravante de la minorité est acquise, Mickaël Y... étant né le 9 octobre 1991 ; que la circonstance aggravante de l'autorité résulte du fait que Guy X..., voisin de longue date de l'enfant, représentant à ses yeux, ainsi que l'a souligné Mme A..., « un homme puissant, nanti et intelligent », qu'il était un initiateur, en lui faisant visionner des films pornographiques homosexuels adultes pour l'inciter à agir de même, un maître fort de son expérience et de son âge ; qu'elles ont été commises, pour Mathieu Z..., par surprise, sur présentation du prévenu par son cousin Mickaël, et d'emblée sous la contrainte psychologique, les demandes sexuelles étant présentées comme « licites » afin de «devenir un homme», ce que Mickaël, tant il était sous l'emprise du prévenu, lui confirmait dès le premier jour « c'est normal ne t'inquiète pas », le prévenu le recevant avec douceur, puisque presque exclusivement en présence de Mickaël, et l'empêchant ainsi d'emblée d'accéder à la compréhension des actes sexuels réciproques effectués ; que la circonstance aggravante de la minorité est constante, Mathieu Z... étant né le 13 décembre 1990 ; que la circonstance aggravante de l'autorité résulte de l'attitude du prévenu à l'égard de son cousin qu'il voyait docile, ce qui l'a amené à considérer Guy X... comme un initiateur, lui faisant visionner des films pornographiques adultes pour l'amener à faire de même, un maître, Guy X... étant fort de la participation dudit cousin, de son expérience et de son âge ; que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments ( ) » (arrêt, p. 9, § 8 à 12 et p. 10, § 1 à 4) ; "alors que, premièrement, l'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'au cas d'espèce et s'agissant de Mickaël Y..., en se bornant à évoquer la surprise provoquée chez un jeune enfant ignorant tout de la sexualité, ou encore une prétendue «contrainte psychologique» résultant de paroles douces, d'un accueil quotidien avec gentillesse, de menus cadeaux ou encore de l'affirmation auprès de l'enfant de la licité de leur comportement, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser la surprise ou la contrainte au sens de la loi, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement et de la même manière, en ce qui concerne Mathieu Z..., en se bornant à évoquer la surprise résultant de la « présentation du prévenu par son cousin Mickaël », ou encore une prétendue « contrainte psychologique » résultant de ce que les demandes sexuelles étaient présentées comme « licites », outre le fait que le prévenu le recevait avec douceur et exclusivement en présence de son cousin Mickaël, les juges du fond n'ont, à cet égard encore, caractérisé ni la surprise, ni la contrainte au sens de la loi, et ont derechef violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, en l'absence de présomption prévue par la loi, les juges du fond doivent caractériser concrètement l'autorité exercée par le prévenu sur la victime ; que les seuls sentiments de soumission éprouvés par la victime sont à cet égard insuffisants ; qu'au cas d'espèce et s'agissant de Mickaël Y..., le fait que Guy X... était un voisin de longue date de l'enfant, ou encore le fait que l'enfant l'ait considéré comme un initiateur, étaient insuffisants à caractériser l'autorité exercée sur lui par Guy X... ; que de ce point de vue encore, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, quatrièmement et de la même manière, s'agissant de Mathieu Z..., en se bornant à retenir que l'autorité exercée par le prévenu résultait de son attitude à l'égard du cousin de la victime, ou encore de ce que le prévenu était considéré comme un initiateur, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'autorité dans les termes de la loi ; que de ce point de vue enfin, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 227-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable du délit de provocation directe de mineurs de quinze ans à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ; "aux motifs que « la provocation directe des deux victimes, mineurs de quinze ans, à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques résulte, tant du stock des dites boissons découvertes au domicile du prévenu, que des déclarations concordantes des deux enfants, Mickaël soulignant que, quant il avait trop bu, « il ne se souvenait pas vraiment » de tout ce qu'il avait sexuellement subi ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ( ) » (arrêt, p. 10, § 6 et 7) ; "alors que le délit, pour être constitué, suppose que la consommation soit non seulement excessive, mais encore habituelle ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à faire état du stock de boissons découvert au domicile du prévenu, quand cette circonstance était insuffisante à établir que la consommation des mineurs avait été habituelle, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées et de provocation de mineurs à la consommation d'alcool dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy X... à une peine d'emprisonnement ferme de huit années ; "au motif propre que « la peine prononcée dans toutes ses modalités par les premiers juges a été exactement appréciée comme étant de nature à prévenir la réitération des infractions ( ) » (arrêt, p. 10, § 12) ; "et aux motifs adoptés que « sur la répression, il convient de prendre en compte la dangerosité du prévenu telle qu'elle ressort des faits, de leur durée et de la conduite du prédateur sexuel sur des jeunes ; que nonobstant un casier judiciaire néant, en raison de la particulière gravité des faits, seule une peine de prison ferme apparaît adaptée ( ) » (jugement, p. 7-8) ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à énoncer, par des motifs stéréotypés, que la peine prononcée est de nature à prévenir la réitération des infractions, ou encore qu'il convient de prendre en compte la dangerosité du prévenu ou la gravité des faits, sans caractériser les circonstances concrètes qui justifiaient, dans le cas qui leur était soumis, le prononcé d'une telle peine, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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