Cass. crim., 15 septembre 2009, n° 08-87.497
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2009, 08-87.497, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 septembre 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-87.497
Textes cités
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE X... TRANCHANT RENOVATION -X... Mustapha partie civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 juin 2008, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jean-Pierre Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Pierre Y... du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir dénoncé des faits de délivrance de factures irrégulières et a débouté Mustapha X... et la SARL Tranchant Rénovation de leurs demandes ;
" aux motifs que l'article 226-10 du code pénal exige que la mauvaise foi du dénonciateur soit démontrée et que les juges sont tenus de motiver leur décision au regard de son existence chez le dénonciateur, même après une décision définitive de relaxe de la personne dénoncée ; qu'elle consiste dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; que l'article visé précise « que l'on sait totalement ou partiellement inexact » quand bien même cette fausseté résulterait nécessairement, comme en l'espèce, de la décision, devenue définitive de relaxe de Mustapha X... pour défaut de preuve de sa culpabilité ; que peu importe le mobile, notamment l'intention de nuire qui existe en l'espèce ; qu'en effet, la dénonciation du 12 février 2004 fait suite à plusieurs contrôles initiés par l'employeur, le prévenu étant alors en arrêt de travail depuis le 29 juin 2003 selon ses propres déclarations aux services de gendarmerie dont il avait sollicité le passage en son domicile pour révéler des informations en sa possession concernant des malversations et des activités illicites commises par son employeur : « c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de révéler tout ce que je sais sur les méthodes de travail assez douteuses dont fait usage cette société » ; qu'il précise que ses allégations sont basées sur ce qu'il vivait et voyait concrètement, notamment dans le cadre d'un accident du travail dont il avait été lui-même victime ; qu'il dénonçait essentiellement une pratique courante de chantiers non déclarés (« construction au noir ») dont il fournissait la liste détaillée aux services de gendarmerie ; qu'au terme d'une enquête préliminaire complète et complexe, les services de gendarmerie concluaient à la réunion d'indices faisant présumer que Mustapha X... avait commis les infractions délictuelles de travail dissimulé (infraction au code du travail) et de délivrances de factures irrégulières (la référence du numéro d'enregistrement au registre du commerce n'est pas suivie du nom de la ville où se trouve le greffe du tribunal de commerce, infraction au code de commerce) : Mustapha X... était poursuivi sur ces deux fondements ; que l'évaluation du montant des travaux dissimulés effectués chez les particuliers par la SARL X... Tranchant rénovation pendant la période d'octobre 1997 à octobre 2003 était de l'ordre de 2 500 euros alors que le montant « des gestes commerciaux » non facturés était évalué à la somme de 1 500 euros ; que s'agissant de la seconde infraction, au demeurant purement formelle et technique, la cour constate que sa dénonciation ne résulte pas des termes de la révélation faite par le prévenu aux services de gendarmerie, le prévenu simple maçon ne disposait pas de connaissances juridiques suffisantes pour être aussi précis ; qu'en conséquence, pour cette partie des poursuites, l'élément matériel exigé par l'article 226-10 susvisé fait défaut ;
" 1°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué de trois éléments : l'existence d'une dénonciation spontanée à des personnes ayant pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente à l'encontre d'une personne déterminée, la circonstance que le fait dénoncé soit de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, enfin l'inexactitude totale ou partielle du fait dénoncé ; que ce dernier élément (la fausseté du fait dénoncé) résulte nécessairement de la relaxe définitive de la personne poursuivie à la suite de la dénonciation dirigée contre elle et que la cour d'appel, qui a constaté dans sa décision : 1) l'existence d'une dénonciation spontanée adressée par le prévenu aux services de gendarmerie, 2) le caractère précis du fait dénoncé et poursuivi notamment sous la qualification de délivrance de factures irrégulières, 3) le caractère définitif de la relaxe intervenue au profit de la partie civile poursuivie à la suite de la dénonciation du prévenu, ne pouvait, sans se contredire et excéder ses pouvoirs, faire bénéficier le dénonciateur d'une décision de relaxe en se référant à la considération erronée que l'élément matériel exigé par l'article 226-10 du code pénal faisait défaut pour l'infraction de délivrance de factures irrégulières ;
" 2°) alors qu'en l'état d'une relaxe définitive concernant les faits objet de la dénonciation pour absence de preuve de la culpabilité de la personne poursuivie, la juridiction saisie des faits de dénonciation calomnieuse était sans qualité pour affirmer que l'élément matériel exigé par l'article 226-10 du code pénal faisait défaut ;
" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la dénonciation du prévenu ne résultait pas des termes de la révélation faite par lui aux services de gendarmerie et constater à l'inverse le caractère précis de sa dénonciation comportant l'imputation faite au gérant d'une entreprise de bâtiment de ne pas déclarer habituellement des chantiers, cette accusation étant en outre étayée par la fourniture d'une liste détaillée communiquée aux services de gendarmerie ;
" 4°) alors, en tout état de cause, qu'il suffit pour que la dénonciation soit matériellement constituée et tombe sous le coup de l'article 226-10 du code pénal, que les faits dénoncés soient susceptibles de qualification pénale sans que le dénonciateur ait besoin de les qualifier en droit et que la dénonciation d'une pratique courante de chantiers non déclarés assortie de la fourniture d'une liste non déclarée étant susceptible d'être poursuivie (et l'ayant été de fait) sous la qualification de délivrance de factures irrégulières, l'élément matériel de l'infraction était nécessairement constitué, contrairement à ce qu'a jugé, par des motifs erronés en droit, l'arrêt infirmatif attaqué ;
" 5°) alors en cet état qu'en ne recherchant pas si, en dénonçant des faits de délivrance de factures irrégulières, le prévenu avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et, ce faisant, a méconnu ses pouvoirs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Pierre Y... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse portant sur des faits de travail dissimulé et a rejeté les demandes de Mustapha X... et de la SARL X... Tranchant rénovation ;
" aux motifs que l'article 226-10 du code pénal exige que la mauvaise foi du dénonciateur soit démontrée et les juges sont tenus de motiver leur décision au regard de son existence chez le dénonciateur, même après une décision définitive de relaxe de la personne dénoncée ; qu'elle consiste dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; que l'article visé précise « que l'on sait totalement ou partiellement inexact » quand bien même cette fausseté résulterait nécessairement, comme en l'espèce, de la décision, devenue définitive de relaxe de Mustapha X... « pour défaut de preuve de sa culpabilité » ; que peu importe le mobile, notamment l'intention de nuire qui existe en l'espèce ; qu'en effet, la dénonciation du 12 février 2004 fait suite à plusieurs contrôles initiés par l'employeur, le prévenu étant alors en arrêt de travail depuis le 29 juin 2003 selon ses propres déclarations aux services de gendarmerie dont il avait sollicité le passage en son domicile pour révéler des informations en sa possession concernant des malversations et des activités illicites commises par son employeur : « c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de révéler tout ce que je sais sur les méthodes de travail assez douteuses dont fait usage cette société » ; qu'il précise que ses allégations sont basées sur ce qu'il vivait et voyait concrètement, notamment dans le cadre d'un accident du travail dont il avait été lui-même victime ; qu'il dénonçait essentiellement une pratique courante de chantiers non déclarés (« construction au noir ») dont il fournissait la liste détaillée aux services de gendarmerie ; qu'au terme d'une enquête préliminaire complète et complexe, les services de gendarmerie concluaient à la réunion d'indices faisant présumer que Mustapha X... avait commis les infractions délictuelles de travail dissimulé (infraction au code du travail) et de délivrances de factures irrégulières (la référence du numéro d'enregistrement au registre du commerce n'est pas suivie du nom de la ville où se trouve le greffe du tribunal de commerce, infraction au code de commerce) : Mustapha X... était poursuivi sur ces deux fondements ; que l'évaluation du montant des travaux dissimulés effectués chez les particuliers par la SARL X... Tranchant rénovation pendant la période d'octobre 1997 à octobre 2003 était de l'ordre de 2 500 euros alors que le montant « des gestes commerciaux » non facturés était évalué à la somme de 1 500 euros ; que, s'agissant de la première infraction, l'élément matériel est caractérisé : le fait dénoncé est de nature à entraîner des sanctions judiciaires et à être poursuivi comme tel ; qu'en revanche, compte tenu de la modestie relative des sommes retenues correspondant à un certain nombre de travaux annexes (murets, terrasses) que Mustapha X... a présenté lui-même aux services de gendarmerie comme « des gestes commerciaux », la cour considère que le prévenu, simple ouvrier maçon, a pu raisonnablement se méprendre sur la légalité de telles pratiques, l'attestation circonstancielle de Joël Z..., également maçon, relative à son mensonge, s'interprétant alors dans le même sens ; que, par ailleurs, les services d'enquête ont, comme le prévenu, conclu que ces faits avérés étaient susceptibles de qualification pénale et de poursuites judiciaires sans qu'il puisse pour autant être reproché à ces services d'avoir eu conscience de dénoncer des faits mensongers ; que, dans ces conditions, l'éventuelle légèreté ou la témérité des révélations du prévenu ne caractérise pas en l'espèce sa mauvaise foi au sens de l'article 226-10 précité ;
" 1°) alors que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision de relaxe devenue définitive déclarant que la réalité du fait n'est pas établie et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la décision de relaxe de Mustapha X..., renvoyé sur dénonciation de Jean-Pierre Y... devant le tribunal correctionnel de Dunkerque pour travail dissimulé et fondée sur l'absence de preuve de sa culpabilité était définitive, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 226-10 du code pénal, et ce faisant, excéder ses pouvoirs, relaxer Jean-Pierre Y... du chef de dénonciation calomnieuse en faisant état de ce que les faits dénoncés, même s'ils portaient sur des sommes relativement modestes, étaient « avérés » selon les conclusions de l'enquête préliminaire ;
" 2°) alors que la mauvaise foi du dénonciateur est caractérisée toutes les fois que celui-ci a sciemment dénoncé des faits totalement ou partiellement inexacts ; que le mensonge implique nécessairement de la part du menteur, la connaissance de la fausseté du fait qu'il affirme ; et que la cour d'appel, qui constatait que le prévenu avait dénoncé une pratique courant de chantiers non déclarés (« construction au noir ») et avait fourni, au soutien de sa dénonciation, une liste détaillée aux services de gendarmerie impliquant la dénonciation d'une vaste fraude commise par son employeur Mustapha X..., cependant que les services de gendarmerie avaient conclu à la modestie relative des sommes en cause, lesquelles correspondaient en fait à des « gestes commerciaux », ne pouvait sans se contredire et tandis qu'elle constatait qu'il résultait de l'attestation de M. Z... que Jean-Pierre Y... avait reconnu lui-même avoir menti sciemment, faire état, pour déclarer la mauvaise foi du dénonciateur non établie, de ce qu'il avait pu raisonnablement se méprendre sur la légalité de telles pratiques commerciales ;
" 3°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse est un délit instantané dont il convient d'apprécier les éléments au jour de la dénonciation et que la motivation de l'arrêt ne permettant pas à la Cour de cassation de vérifier si la cour d'appel s'est placée au jour de la dénonciation c'est-à-dire le 12 février 2004 ou à une date ultérieure pour apprécier l'existence de la mauvaise foi du prévenu, sa décision doit être censurée pour défaut de base légale ;
" 4°) alors que la référence faite par l'arrêt aux « sommes retenues » par les services de gendarmerie et aux déclarations de Mustapha X... entendu par ces services à la suite de la dénonciation dans la motivation sur l'élément intentionnel implique que la cour d'appel a entendu, pour apprécier l'existence de la mauvaise foi, se placer à une date postérieure à la dénonciation, exposant ainsi sa décision à la censure de la Cour de cassation " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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