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Cass. crim., 16 février 2005, n° 04-86.948

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 2005, 04-86.948, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 février 2005
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation sans renvoi
Pourvoi
04-86.948
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 66 p. 240

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Ordonnance statuant également sur la compétence internationale des juridictions françaises - Recevabilité.

Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance de non-admission de l'appel d'une ordonnance de renvoi statuant également sur la compétence internationale des juridictions françaises - Excès de pouvoir | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi - Ordonnance statuant également sur la compétence internationale des juridictions françaises - Recevabilité

Sommaire officiel

Une ordonnance de renvoi, statuant également sur la compétence internationale des juridictions françaises, entre dans les prévisions de l'article 186, alinéa 3, du Code de procédure pénale. En conséquence, doit être annulée la décision du président de la chambre de l'instruction déclarant non-admis l'appel d'une telle ordonnance.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 2005-02-02, Bulletin criminel, n° 38, p. 113 (annulation sans renvoi).<br/>

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 22 octobre 2004, qui a déclaré non-admis son appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel et prononçant non-lieu partiel ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 décembre 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a dit y avoir lieu à non-admission de l'appel interjeté par Dominique X... contre l'ordonnance de règlement du 12 octobre 2004 par laquelle le juge d'instruction statuait notamment sur sa compétence ;

"aux motifs qu' "une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne figure pas au nombre de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale autorise le mis en examen à faire appel ; que l'ordonnance entreprise ici, a, à l'égard de Dominique X..., une telle nature ; que l'appel interjeté, le 22 octobre 2004, pour le compte du susnommé étant donc radicalement irrecevable, il y a lieu de rendre d'office une ordonnance de non-admission de cet appel comme prévu à la première phrase du dernier alinéa de l'article 186 du Code de procédure pénale" (ordonnance attaquée, p. 1) ;

"alors qu'en vertu de l'article 186, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ; que, dans son ordonnance du 12 octobre 2004, le juge d'instruction statuait expressément sur sa compétence, laquelle avait été formellement contestée par Dominique X... qui avait conclu à l'incompétence des juridictions répressives françaises pour se prononcer sur un fait commis à l'étranger par un agent diplomatique dans les locaux de son ambassade ; qu'en jugeant "radicalement irrecevable", pour ensuite le déclarer non-admis, l'appel formé par Dominique X... contre cette décision qui, retenant la compétence des juridictions répressives françaises, entrait dans la classe des décisions visées par l'article 186, alinéa 3, du Code de procédure pénale et était, dès lors, susceptible d'appel, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;

Vu l'article 186, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon cet article, les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclaratoire, statué sur sa compétence ;

Attendu que, par la décision attaquée, le président de la chambre de l'instruction a déclaré non admis l'appel interjeté par Dominique X... de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance entreprise, qui statuait également sur la compétence, entrait dans les prévisions de l'article 186, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs,

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 octobre 2004 ;

Et attendu que la chambre de l'instruction est saisie de l'appel ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.