Cass. crim., 16 janvier 2001, n° 00-87.018
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2001, 00-87.018, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 janvier 2001
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 00-87.018
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Suite à donner à la demande d'extradition - Motifs servant de support à l'avis - Absence de recours.
Sommaire officiel
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Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 11 octobre 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Alvaro X..., à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis défavorable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2 et 132-4 du Code pénal et de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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