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Cass. crim., 16 novembre 1994, n° 93-85.515

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1994, 93-85.515, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 novembre 1994
Formation
Chambre criminelle
Pourvoi
93-85.515

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt ne mettant pas fin à la procédure - Requête au Président de la chambre criminelle - Absence - Irrecevabilité du pourvoi.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Luc,

- Y... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 4 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre eux pour exercice illégal de la pharmacie, a rejeté l'exception de nullité de la procédure qu'ils avaient soulevée et, avant dire droit, a ordonné une expertise ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité des pourvois ;

Attendu que, statuant sur l'appel cu conseil national de l'Ordre des pharmaciens contre un jugement qui avait relaxé Jean-Luc X... et Jean-Marc Y... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, l'arrêt attaqué a confirmé ledit jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par les prévenus et, l'infirmant pour le surplus, a dit que la saisine de la cour d'appel ne pouvait s'appliquer à d'autres faits que ceux spécifiés à l'acte de poursuite et, enfin, a ordonné une expertise en vue de déterminer la composition et les effets pour la santé des produits mis en vente ;

Attendu que, la cour d'appel ayant statué à l'égard des demandeurs par un arrêt avant dire droit, distinct de la décision sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, il appartenait au président de la chambre criminelle, seul, d'apprécier la recevabilité des pourvois formés par ceux-ci ; que, faute par eux d'avoir présenté, dans le délai prescrit par l'article 570 du Code de procédure pénale, la requête prévue aux alinéas 3 et 4 de ce texte, les pourvois ne sont pas recevables en l'état ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES en l'état ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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