Cass. crim., 16 novembre 1994, n° 94-80.660
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1994, 94-80.660, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 novembre 1994
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 94-80.660
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 366 p. 899
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Notes d'audience - Objet - Force probante.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Preuve - Notes d'audience
Sommaire officiel
Les notes d'audience régulièrement dressées conformément à l'article 453 du Code de procédure pénale, complètent éventuellement les énonciations de l'arrêt et peuvent établir la prestation de serment d'un témoin. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 453
- Code de procédure pénale, article 446
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-03-06, Bulletin criminel 1973, n° 111, p. 264 (cassation).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour outrage public à la pudeur, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 446 et 593 du Code de procédure pénale et 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques coupable d'outrage public à la pudeur ;
" alors que, d'une part, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale ; qu'en fondant sa décision sur les dépositions des témoins qu'elle a entendus, sans préciser si ces derniers avaient prêté ledit serment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
" alors que, d'autre part, tout prévenu a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'en l'espèce, le demandeur avait sollicité une confrontation avec la victime et le témoin en faisant valoir dans ses écritures d'appel (pp. 3 et 4) que leurs déclarations étaient ambiguës et contradictoires ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que la victime et le témoin avaient reconnu le prévenu lors de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, dont les énonciations complètent celles de l'arrêt attaqué, que, d'une part, les témoins ont fait leur déposition " après avoir prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de procédure pénale " et que, d'autre part, le prévenu a été confronté à la victime et aux témoins ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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