Cass. crim., 17 décembre 1998, n° 97-86.451
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1998, 97-86.451, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 décembre 1998
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 97-86.451
Titrage officiel
SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Exemption ou réduction - Appréciation souveraine.
Textes cités
- Code pénal, article 222-43
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-37
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Issam, alias DETONGE,
- X... Gérald,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 26 septembre 1997, qui les a condamnés, le premier pour infractions à la législation sur les stupéfiants, entrée ou séjour irrégulier en France, falsification de document administratif et usage, à 12 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, à 7 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Issam Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;
II -Sur le pourvoi de Gérald X... :
Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas déposé de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées que Gérald X... ait demandé l'audition de témoins ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-43 du Code pénal ;
Attendu que, pour refuser de faire bénéficier le prévenu, déclaré coupable d'infractions aux articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, de la réduction de moitié de la peine maximale encourue prévue par l'article 222-43 du même Code, l'arrêt attaqué énonce "que s'il est établi que Gérald X... a pris contact avec des fonctionnaires des Douanes, puis avec un fonctionnaire de police à l'OCRB, il n'a pas donné suite à ses premiers contacts et ces seuls renseignements beaucoup trop imprécis n'ont pu donner lieu à arrestation" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale