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Cass. crim., 17 décembre 1998, n° 97-86.451

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1998, 97-86.451, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 décembre 1998
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
97-86.451

Titrage officiel

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Exemption ou réduction - Appréciation souveraine.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Issam, alias DETONGE,

- X... Gérald,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 26 septembre 1997, qui les a condamnés, le premier pour infractions à la législation sur les stupéfiants, entrée ou séjour irrégulier en France, falsification de document administratif et usage, à 12 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, à 7 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention et a prononcé sur les pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Issam Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;

II -Sur le pourvoi de Gérald X... :

Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas déposé de mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées que Gérald X... ait demandé l'audition de témoins ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-43 du Code pénal ;

Attendu que, pour refuser de faire bénéficier le prévenu, déclaré coupable d'infractions aux articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, de la réduction de moitié de la peine maximale encourue prévue par l'article 222-43 du même Code, l'arrêt attaqué énonce "que s'il est établi que Gérald X... a pris contact avec des fonctionnaires des Douanes, puis avec un fonctionnaire de police à l'OCRB, il n'a pas donné suite à ses premiers contacts et ces seuls renseignements beaucoup trop imprécis n'ont pu donner lieu à arrestation" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.