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Cass. crim., 17 décembre 2013, n° 13-86.386

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 13-86.386, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 décembre 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-86.386
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR06696

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lionel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 5 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145-3, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la détention provisoire du mis en examen à compter du 31 août 2013 ;

" aux motifs que M. X... a été placé en détention provisoire le 31 août 2012, par suite de sa mise en examen de chefs pour partie criminels ; que lorsque le juge des libertés et de la détention a statué le 13 août 2013, sa détention n'excédait pas un an. Il n'avait, dès lors, pas l'obligation de se conformer aux dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale relatives aux indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et au délai d'achèvement de la procédure ;

" alors que le délai de un an prévu par l'article 145-3 du code de procédure pénale s'entend du temps de détention provisoire encore à effectuer et non de celui déjà réalisé ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, ne pouvait prétendre que le juge des libertés et de la détention statuait antérieurement à l'expiration de ce délai pour s'affranchir d'appliquer ces dispositions légales quand, par sa décision, il prolongeait la détention du mis en cause au delà d'un délai d'un an " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, puis placé en détention provisoire à compter du 31 août 2012, et que, par ordonnance du 13 août 2013, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention pour une durée de six mois ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, statuant sur cet appel, la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise présentée pour le mis en examen, et confirmé la prolongation de détention ordonnée, en mentionnant, en application des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, les indications particulières justifiant la poursuite de l'information et la durée prévisible d'achèvement de la procédure ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a pallié l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, cette juridiction était tenue de statuer, au besoin par motifs propres, sur la nécessité de la mesure de détention provisoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 150, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du mis en examen ;

" aux motifs que M. X... a reconnu un viol commis sur sa fille en 2011, tout en affirmant qu'il ignorait que l'acte de pénétration digitale était puni par la loi ; qu'il tente de justifier les accusations de sa fille, corroborées par les déclarations de témoins, par un complot ou une vengeance de la part de la mère de Coralie, alors qu'il n'a pas eu de vie commune avec elle et que leurs relations sont terminées depuis plus de dix ans ; que toutefois il résulte à ce stade de l'instruction des faits de la saisine des indices graves ou concordants de sa participation aux faits tels que qualifiés au réquisitoire introductif ; que Coralie X... présente, selon les experts qui l'ont examinée, une personnalité soumise à l'égard des hommes, une estime de soi très dévalorisée, la peur de son père. Il est impératif d'éviter toute pression sur elle, ce d'autant que M. X... demande à être confronté avec elle, et pour permettre la réalisation de la confrontation a, selon les déclarations de son conseil à l'audience, recherché son adresse auprès d'un membre de la famille et dans l'annuaire ; que, par ailleurs, la position de défense de M. X... ne laisse place à aucune remise en question, nécessaire dans une démarche de soins ; que le sevrage alcoolique imposé de fait par la détention, sans projet de soins étayé pour la sortie, est insuffisant pour éviter le renouvellement des infractions alors que les experts ont retenu l'alcoolisme chronique de M. X..., son absence de remise en cause et d'empathie ; que les faits reprochés ont été commis sur la propre fille de M. X... pendant plusieurs années, qu'ils revêtent un caractère de gravité particulier ; qu'ils sont de ceux qui troublent gravement et durablement l'ordre public, et créent un préjudice très important pour la victime, s'ils sont avérés ; que la nature des faits imputés à M. X..., les circonstances de leur commission et les nécessités de l'instruction imposent de mettre en oeuvre des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles consistant seulement en une assignation à résidence avec surveillance électronique telle que sollicitée, ou un contrôle ou une surveillance qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire, mais seraient dépourvues de l'efficacité requise ; qu'il est en effet démontré, en l'espèce, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 2°, 6°, 7° de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'iI convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée et de fixer à quatre mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, en raison notamment de la confrontation à réaliser avec Coralie X... qui justifie que l'information se poursuive jusqu'à son terme ;

" 1°) alors que la détention provisoire, mesure de sûreté qui doit rester l'exception, ne saurait être utilisée comme une peine anticipée ; qu'ainsi, se bornant à relever, de manière générale et abstraite, que la détention provisoire du mis en examen, âgé de 46 ans et sans aucun antécédent judiciaire, constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime, de mettre fin à l'infraction ou son renouvellement et sur la gravité des faits sans faire état, conformément aux exigences légales, ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de prolongation de la détention provisoire, les seuls indices concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits reprochés étant de ce point de vue insuffisants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, la prolongation des effets de l'ordonnance de mise en accusation au-delà d'un an n'est possible que si les autorités démontrent avoir apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure ; que dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en s'abstenant de préciser en quoi les autorités avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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