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Cass. crim., 17 février 1999, n° 98-84.895

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1999, 98-84.895, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 février 1999
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
98-84.895

Titrage officiel

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Procédure - Cour d'appel - Audition de témoins - Opportunité - Témoins non cités par le prévenu en première instance - Appréciation souveraine.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin, présentée pour la première fois en cause d'appel par X... qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué relève, après avoir exposé et analysé les charges existantes contre le prévenu, qu'au vu des éléments du dossier, l'audition de A... auprès duquel les deux parties reconnaissent être intervenues en recueillant des propos contradictoires, n'est pas utile à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer le témoin devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;

Attendu que, pour condamner X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, la cour d'appel énonce que cette peine est adaptée au regard de la personnalité du prévenu et que la gravité des infractions commises constituant une atteinte importante à l'intégrité physique et morale des personnes, en l'espèce une très jeune enfant, conduit, pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une peine d'emprisonnement en partie ferme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi de présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

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