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Cass. crim., 17 novembre 1998, n° 97-86.104

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1998, 97-86.104, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 novembre 1998
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
97-86.104
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 300 p. 869

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Prévenu - Représentation - Avocat - Mandat spécial - Nécessité (non).

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Appel correctionnel ou de police - Procédure devant la Cour - Prévenu - Représentation - Avocat - Mandat spécial - Nécessité (non) | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Appel de police - Contravention passible d'amende - Représentation par un avocat - Mandat spécial - Nécessité (non)

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 544 du Code de procédure pénale qu'en matière de police, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, un avocat peut représenter le prévenu sans être tenu de produire un pouvoir spécial. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1960-11-23, Bulletin criminel 1960, n° 542, p. 1061 (rejet) ; Chambre criminelle, 1961-12-06, Bulletin criminel 1961, n° 503, p. 963 (rejet).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Suzanne, veuve Y...,

contre l'arrêt n° 910 de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamnée à 3 amendes de 2 000 francs chacune et à une amende de 900 francs.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de l'irrégularité de la procédure à l'audience, contradiction de motifs :

Vu l'article 544 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de police, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, un avocat peut représenter le prévenu sans être tenu de produire un pouvoir spécial ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Suzanne Y..., poursuivie, sur le fondement de l'article 3 du décret du 17 octobre 1986, pour plusieurs contraventions à la réglementation du travail dans les transports routiers, a relevé appel du jugement du tribunal de police ayant déclaré non avenue son opposition à ordonnance pénale ; que la prévenue a fait connaître, par une lettre adressée au président de la Cour, qu'elle serait représentée par Me Guibert, avocat ; que celui-ci, faisant état de son indisponibilité, a demandé, la veille de l'audience, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; que néanmoins, un avocat le substituant s'est présenté pour Suzanne Y... ;

Attendu qu'après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier, sans entendre l'avocat présent au motif qu'il n'était pas muni d'un pouvoir spécial ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.