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Cass. crim., 17 septembre 1996, n° 96-80.427

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1996, 96-80.427, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 septembre 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
96-80.427

Titrage officiel

(sur le deuxième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Communication aux seuls avocats des parties.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Pouvoirs de la chambre d'accusation.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise Simon, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de publicité de nature à induire en erreur;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale;

Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux avocats des parties; que, par ailleurs, l'article 199 du même Code laisse à la seule appréciation de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions;

Attendu que le demandeur ne saurait reprocher aux juges de n'avoir pas répondu au chef de son mémoire contestant le montant de la consignation dès lors que l'ordonnance ayant fixé cette consignation était devenue définitive;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, critiquant les énonciations de l'ordonnance entreprise;

Attendu que le moyen, qui ne formule aucun grief contre l'arrêt attaqué, est inopérant;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Fossaert-Sabatier, Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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