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Cass. crim., 18 février 2004, n° 03-84.182

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 2004, 03-84.182, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 février 2004
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle sans renvoi
Pourvoi
03-84.182
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 47 p. 191

Titrage officiel

PEINES - Peines complémentaires - Suivi socio-judiciaire - Domaine d'application.

Sommaire officiel

La peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ne peut être infligée que dans les cas prévus par la loi. Ainsi, elle ne peut être prononcée pour l'infraction de meurtre d'un mineur de quinze ans.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 24 juin 2003, qui, pour meurtre d'un mineur de quinze ans, a condamné Nathalie X... notamment à trois ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 131-36-1, 221-8 et 221-9-1 du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir condamné Nathalie X... à une peine d'emprisonnement, la Cour et le jury ont prononcé contre elle un suivi socio-judiciaire pendant trois années avec injonction de soins ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire qui n'est pas prévue pour le meurtre d'un mineur de quinze ans, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 24 juin 2003, mais en sa seule disposition ayant condamné Nathalie X... à un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans avec injonction de soins, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Maine-et-Loire, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.