Cass. crim., 18 février 2015, n° 13-84.000
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 février 2015, 13-84.000, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 février 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 13-84.000
- Publication
- Bulletin criminel 2015, n° 31
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR00091
Titrage officiel
PREUVE - Intime conviction - Eléments servant à la fonder - Documents produits aux débats - Défaut de communication antérieure - Effet
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Principe du contradictoire - Contrôle du président d'audience - Communication des pièces avant l'audience - Nécessité (non)
Sommaire officiel
L'article 427 du code de procédure pénale qui impose au juge correctionnel de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, n'exige pas que les pièces soient communiquées à la partie adverse avant l'audience. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui écarte des débats des pièces non communiquées au ministère public alors qu'il lui appartenait d'assurer le débat contradictoire
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427
- Code pénal, article 227-29
- Code pénal, article 227-5
- Code pénal, article 227-9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur les effets de l'absence de communication des pièces à la partie adverse avant l'audience, dans le même sens que :Crim., 12 janvier 2005, pourvoi n° 04-81.982, Bull. crim. 2005, n° 17 (cassation), et l'arrêt cité
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Mounira X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 22 mai 2013, qui, pour non-représentation d'enfant aggravée, l'a condamnée à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-5, 227-9, 227-29 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'avoir refusé indûment de représenter l'enfant mineure Mme Maya Y... à son père, M. Y..., qui avait le droit de le réclamer, avec cette circonstance que l'enfant a été retenue hors du territoire de la République, l'a condamnée à la peine de 12 mois d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs, notamment, que (...) Mme X... sollicite la clémence de la cour et la mainlevée du mandat d'arrêt ; qu'elle expose avoir pris la décision de partir en Tunisie en raison du comportement de M. Y... ; qu'elle invoque des violences conjugales, l'abandon du domicile conjugal par le mari, la consultation par ce dernier de sites pédophiles ; qu'elle fait valoir que le père voit Maya en Tunisie et a des contacts réguliers avec elle ; «que M. Y... rappelle avoir été privé de son enfant qui a été enlevé par la mère et réitère son désarroi ; qu'il indique se rendre une fois par mois en Tunisie pour rencontrer sa fille dans un centre d'accueil nonobstant les décisions rendues en sa faveur ; qu'il soutient que les accusations de pédophilie sont scandaleuses, infamantes, calomnieuses et développe sa contestation avec fermeté dans ses conclusions ; qu'il ajoute que Madame refuse de communiquer son réel lieu de résidence ; «qu'en l'état des observations recueillies à l'audience, l'avocat général a eu connaissance du courrier de Madame pour l'audience, du rapport d'enquête diligenté en Tunisie, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en 2012 ; que les pièces non communiquées au ministère public par la prévenue doivent être écartées en vertu du respect du principe du contradictoire (...) ; "alors que le juge ne peut refuser d'examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats, au motif qu'elles n'auraient pas été préalablement communiquées au ministère public ; qu'il lui appartient alors d'assurer le débat contradictoire en ordonnant la communication de ces preuves au ministère public ; qu'en jugeant néanmoins que les pièces non communiquées au ministère public par la prévenue doivent être écartées en vertu du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 427 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats, au motif qu'elles n'auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse ; Attendu que, pour écarter des débats certaines pièces versées par l'avocat de la prévenue, l'arrêt énonce que ces pièces, non communiquées au ministère public, ne peuvent être prises en considération en vertu du principe du contradictoire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'assurer le débat contradictoire en ordonnant la communication desdits documents au ministère public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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