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Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-82.565

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-82.565, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 mars 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-82.565

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT,

- L'ASSOCIATION TRUITE OMBRE ET SAUMON,

- LE SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION DU LITTORAL BRETON,

- LE SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION DU LITTORAL LANDAIS,

- LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 22 mars 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Francesco X... du chef de pollution marine ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-15, L. 218-21 et L. 218-24 du code de l'environnement, de la règle 1 de l'annexe I et de la règle 3 de l'annexe II de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution, de l'article 593 du code de procédure pénale, absence de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Rennes a relaxé Francesco X... du chef de rejet volontaire de substances liquides nocives en mer et a, par voie de conséquence, débouté les associations France nature environnement et Truite ombre et saumon, la Ligue pour la protection des oiseaux, le Syndicat mixte de protection du littoral breton et le Syndicat mixte de protection du littoral landais de leur constitution de partie civile ;

"aux motifs que « l'aromatics mixture », produit rejeté par le Normanna, appartenait à la catégorie C des produits définis à la règle 3 de l'annexe II de la Convention pour la prévention des pollutions par les navires dite Convention Marpol ; que le fait que l'appendice I de l'annexe I comprenne dans la catégorie des hydrocarbures « les produits à caractère aromatique » ne saurait pour autant avoir pour effet de classer un produit où le vocable « aromatics » est utilisé dans la catégorie des hydrocarbures soumis à la règle I de l'annexe I de la Convention Marpol lorsqu'il s'agit d'un produit pétrochimique soumis aux dispositions de l'annexe II de la même Convention ; que « l'aromatics mixture » étant un produit obtenu par distillation des produits résultant d'un vapocraquage et pouvant contenir 10 % ou plus, en volume, de benzène (40,59 % dans le cas d'espèce), il entre bien dans la liste des substances liquides nocives transportées en vrac classées par le règle 3 de l'annexe II de la convention ; qu'en effet, ce sont le benzène et le toluène, composants qui, dès lors que le premier est présent à plus de 10 % en volume dans ce produit, dénommé « aromatics mixture », permettent de déterminer que ce dernier se rattache à la catégorie C de la règle 3 précitée ;

"alors que la règle 1 de l'annexe I de la Convention Marpol désigne comme hydrocarbures le pétrole sous toutes ses formes et qu'il comprend les substances énumérées à l'appendice I de l'annexe I qui dresse une liste non exhaustive des hydrocarbures, que les produits à caractère aromatique (à l'exclusion des huiles végétales) sont assimilés à des hydrocarbures par cet appendice ; que « l'aromatics mixture » constitue un produit à caractère aromatique, que la notice détaillée du fabricant figurant au dossier le classe conformément à l'annexe I dans la catégorie des produits assimilés aux hydrocarbures ; qu'ainsi, en le classant dans la catégorie C de la règle 3 de l'annexe II de la convention Marpol, la cour d'appel a donné une qualification juridique inexacte aux faits qui lui étaient soumis, violant ainsi les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-15, L. 218-21 et L. 218-24 du code de l'environnement, de la règle 5 de l'annexe II de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution, de l'article 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a relaxé Francesco X... du chef de rejet volontaire de substances liquides nocives en mer et a, par voie de conséquence, débouté les associations France nature environnement et Truite ombre et saumon, la Ligue pour la protection des oiseaux, le Syndicat mixte de protection du littoral breton et le Syndicat mixte de protection du littoral landais de leur constitution de partie civile ;

"aux motifs que « l'aromatics mixture » entre dans la liste des substances liquides nocives de la catégorie C de la règle 3 de l'annexe II de la Convention Marpol ; que la condition c) du paragraphe 3 de la règle 5 de l'annexe II de ladite Convention énonce que : « la quantité maximale de cargaison rejetée de chaque citerne ( ) ne dépasse pas la quantité maximale agréée à l'alinéa b)( ) Cette quantité ne devant en tout état de cause pas excéder la plus grande des deux quantités suivantes : 3 mètres cubes ou 1/1000 de la capacité en mètres cubes de la citerne » ; que la cargaison du navire est celle du produit transporté duquel doit être exclue l'eau de lavage ayant servi à l'évacuation de la cargaison ; que le seul chiffre fourni et qui n'a pu être valablement contesté est celui donné par le commandant à savoir 1 à 2 m3 de produits pour 28 m3 de rejet, ce qui est cohérent avec le procédé de lavage par jets d'eau sous pression utilisé ; que, sachant que la citerne 7 tribord dont venait ce rejet a une capacité de 630,62 m3, le 1/1000e de celle-ci s'élève à 0,63 m3 ; que la plus grande des quantités est dès lors celle du produit déversé soit 1 à 2 m3 ; qu'en conséquence, la preuve n'est pas rapportée que le seuil fixé à la condition c) ait été dépassé ; que, dès lors, le rejet opéré par le Normanna n'était pas interdit au sens de la règle 5 § 3 de l'annexe II de la Convention Marpol ;

"1°) alors que, le premier alinéa du paragraphe 3 de la règle 5 de l'annexe II pose le principe général qu'il « est interdit de rejeter à la mer des substances de la catégorie C ainsi que les eaux de nettoyage des citernes » ; qu'une exception a pour effet de soustraire au principe de l'interdiction de rejet à la mer une substance de la catégorie C lorsque toutes les conditions fixées du a) au e) du même paragraphe 3 de la règle 5 de l'annexe II sont remplies ; que lorsque le ministère public a établi le rejet interdit à la mer d'une substance liquide nocive, il appartient au prévenu de démontrer que les conditions fixées du a) au e) du paragraphe 3 de la règle 5 de l'annexe II sont remplies pour bénéficier de l'exception du premier alinéa de cette même règle ; qu'en conséquence, en considérant que « la preuve n'est pas rapportée que le seuil fixé à la condition c) ait été dépassé », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

"2°) alors que, suivant la condition c) du paragraphe 3 de la règle 5 de l'annexe II, la cargaison maximale rejetée de chaque citerne ne doit pas dépasser 1/1000e de la capacité en mètres cubes de cette citerne ; qu'après avoir bien considéré que, « sachant que la citerne tribord dont venait le rejet a une capacité de 630,62 m3, le 1/1000e de celle-ci s'élève à 0,63 m3 » et parfaitement précisé que « la plus grande des quantités est dès lors celle du produit déversé soit 1 à 2 m3 » de cet «aromatics mixture », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dès lors que 1 à 2 m3 (1000 à 2000 litres) de l' « aromatics mixture » rejeté à la mer et reconnu par le capitaine X..., dépasse le seuil de 1/1000e de la cuve tribord n° 7, à savoir 0,63 m3 (630 litres) à partir duquel le rejet était en l'espèce interdit ; qu'en relaxant le capitaine X..., coupable du délit de rejet interdit de substances liquides nocives à la mer, la cour d'appel a violé le paragraphe 3 de la règle 5 de l'annexe II de la Convention Marpol et les articles L. 218-15 et L. 218-21 du code de l'environnement" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des parties civiles , de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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