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Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-83.666

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-83.666, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 mars 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
07-83.666

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 3 mai 2007, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour homicides involontaires, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, lui a interdit, à titre définitif, d'exercer la médecine en France, a ordonné la confiscation des objets saisis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3,221-6, alinéa 1er, du code pénal,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusion, manque de base légale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'homicide involontaire ;

" aux motifs que, " Jean-Jacques X... est poursuivi sur le seul fondement de l'article 221-6, alinéa 1er, du code pénal, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de mettre en évidence une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de prescrire des analyses de sang et d'urine, pouvant mettre en évidence la prise d'autres substances médicamenteuses ou vénéneuses, susceptibles de constituer une contre-indication avec la prise de méthadone, en ne procédant pas à un examen médical approfondi, notamment en ne vérifiant pas sur les patients l'existence de traces de piqûres ou d'irritation des narines dues à une absorption nasale de stupéfiants, et en ne remettant pas à Nordine Y... et à Romaric Z... un document les informant des dangers de l'usage du produit et en ayant prescrit malgré tout un traitement d'un mois de méthadone, Jean-Jacques X... a commis une faute ayant un lien de causalité directe avec le décès des personnes concernées ; qu'il résulte en effet de l'ensemble des déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête, puis de l'information, que le temps consacré par le docteur X... à chaque patient était extrêmement bref, en général de l'ordre de cinq minutes et que les examens cliniques étaient pratiquement inexistants ; qu'au surplus, de son propre aveu, le docteur X... s'est contenté de constater que le mineur était accompagné par un majeur, sans pousser davantage ses investigations, alors que, par ailleurs, il reconnaît que Mickaël A... n'était pas fiable, puisqu'il a dû le mettre dehors après s'être aperçu qu'il venait trop fréquemment le consulter ; que, de même, il apparaît à l'évidence que le docteur X... n'a pas vérifié l'identité du mineur, puisqu'il ne s'est pas aperçu, en février 2000, que le jeune homme présent n'était pas Romaric Z..., mais son frère Ulrich, de même qu'il ne s'est pas rendu compte, lors de la seconde visite du mois de juin 2000, qu'il ne s'agissait pas de la même personne ; qu'en ce qui concerne Nordine Y..., alors même que le docteur X... indique à l'audience que les fonctions de psychologue sont assurées en Belgique par les médecins généralistes, il n'a pas pris la précaution de s'entourer, pour ce patient atteint de crises d'angoisses et souffrant d'une grave dépression, de l'avis d'un autre thérapeute et de vérifier si d'autres médicaments avaient été prescrits, pouvant constituer une contre-indication avec la méthadone ; que, dans le même ordre d'idée, le docteur X... ne méconnaît pas avoir eu conscience de la possibilité d'une manipulation par ses patients et il aurait pu, de ce fait, prendre contact avec l'unique centre agréé de Valenciennes, voire même les trois établissements du même genre de Lille afin de s'assurer que les patients français n'étaient pas déjà traités dans ces centres et ne cherchaient pas à multiplier leur consommation de produits de substitution ; qu'enfin, il n'a pas été trouvé trace pour Nordine Y... et Romaric Z... d'un exemplaire du contrat que le docteur X... affirme avoir fait signer à tous ses patients, alors que ce contrat existait dans les dossiers médicaux de Sylvie B... et de Bertrand C..., ce qui laisse à penser que ce document n'a jamais été remis aux deux personnes décédées, pour les informer des dangers de l'usage de la méthadone " ;

" 1°) alors que, le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre l'éventuelle faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Romaric Z... avait, sur l'instigation de Mickaël A..., définitivement condamné de ce chef, simulé l'état de manque et abusé de la confiance du médecin pour obtenir des gélules de méthadone et que les deux victimes, Romaric Z... et Nordine Y..., avaient fait un usage abusif et dangereux du traitement prescrit dans des conditions normales, en s'abstenant de respecter les doses prescrites, de sorte que la faute de Mickaël A... et la faute des victimes étaient les causes exclusives du décès sans que les prétendues insuffisances du docteur X... (prélèvements, vérifications, etc) aient eu une quelconque conséquence ; qu'en affirmant néanmoins que la pratique fautive du médecin était directement à l'origine de la mort de Romaric Z... et de Nordine Y..., la cour d'appel a violé l'article 221-6 du code pénal ;

" 2°) alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel s'est contredite en retenant que la faute du docteur X... était la cause directe du décès de Romaric Z... et de Nordine Y..., après avoir pourtant constaté que le décès des victimes résultait d'un usage abusif et dangereux du traitement prescrit dans des conditions normales, ainsi que la faute d'un tiers, Mickaël A..., définitivement condamné de ce chef, qui avait poussé Romaric Z... à abuser le médecin en feignant l'état de manque pour obtenir des gélules de méthadone ;

" 3°) alors que, même à supposer l'existence d'un lien de causalité entre les prescriptions du médecin et le décès des victimes, ce lien ne pouvait qu'être indirect, une utilisation normale des prescriptions du médecin n'étant pas de nature à entraîner le décès des victimes ; que ces décès, qui résultaient, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une surconsommation de méthadone (et non d'une interférence entre ce produit et d'autres substances prises par Romaric Z... ou Nordine Y...), ne peuvent être la conséquence directe de l'absence de prescription d'analyses de sang ou d'urine destinées à vérifier une contre-indication de la méthadone avec d'autres substances ni de l'absence de preuve de remise d'un document sur la dangerosité d'un produit parfaitement connu des victimes toxicomanes, pas plus que du défaut de vérification de l'identité (en l'occurrence le prénom) de Romaric Z..., auquel pouvait être légalement prescrit de la méthadone ; que, lorsque le comportement du prévenu n'a fait que contribuer à la situation ayant permis la réalisation du dommage, la responsabilité pénale ne peut être retenue que si les juges caractérisent une faute qualifiée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal en l'espèce une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité et que le prévenu ne pouvait ignorer ; qu'en s'abstenant de caractériser une telle faute, la cour d'appel a violé les articles 121-3, alinéa 4, et 221-6, alinéa 1er, du code pénal ;

" 4°) alors qu'aucune faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que le médecin ne pouvait ignorer n'est commise par le médecin qui prescrit des traitements de substitution à la méthadone à des patients qui se déclarent en manque dans une période de sevrage, dès lors que rien ne permet de l'alerter sur une possible surconsommation à des doses létales du produit prescrit ;

" 5°) alors que, ne commet aucune faute le médecin belge exerçant en Belgique qui prescrit à des patients, fussent-ils français, un traitement à la méthadone, prescription légale selon la législation de son pays, étant précisé qu'il ne saurait être tenu responsable de ce que certains patients toxicomanes abusent de sa confiance pour obtenir un traitement dont ils font, de façon délibérée, un usage abusif et dangereux ; qu'en condamnant néanmoins le médecin du chef d'homicide involontaire du fait de cette prescription, la cour d'appel a violé les articles 121-3, alinéa 3, et 221-6 du code pénal " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nordine Y... et Romaric Z..., le second étant mineur, qui demeuraient tous deux dans le département du Nord, sont décédés à quelques jours d'intervalle après avoir absorbé des doses excessives de méthadone ; que ce produit leur avait été prescrit par Jean-Jacques X..., médecin exerçant à Quiévrain en Belgique, où ils étaient allés le consulter ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicides involontaires, l'arrêt énonce qu'en prescrivant à Romaric Z... et à Nordine Y... un traitement de méthadone pendant un mois, sans ordonner des analyses de sang et d'urine pouvant mettre en évidence la prise d'autres substances médicamenteuses ou vénéneuses contre-indiquées avec la prise de méthadone, sans procéder à un examen médical approfondi pour rechercher des traces de piqûres où d'irritation des narines et sans leur remettre un document les informant des dangers de ce produit, le prévenu a commis une faute ayant un lien de causalité directe avec le décès des personnes concernées ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges énoncent que la faute de Jean-Jacques X... est la cause directe des décès, la censure n'est pas pour autant encourue dès lors qu'il résulte de leurs propres constatations, que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation des dommages et qui n'a pas pris les mesures permettant de les éviter, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-10,131-21,131-27,132-19,132-24,221-6 et 221-8 du code pénal,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Jacques X... à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an avec sursis simple, ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer en France la profession de docteur en médecine, outre la confiscation des scellés ;

" 1°) alors que, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée ; qu'en se bornant à prononcer une peine d'emprisonnement ferme pour partie, sans aucunement motiver un tel choix en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a violé les articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du code pénal ;

" 2°) alors que, les juges du fond doivent justifier leur décision pour toutes les peines ordonnées, fussent-elles complémentaires, en tenant compte notamment de la personnalité du prévenu, conformément à l'article 132-24 du code pénal ; qu'en s'abstenant de justifier le prononcé d'une interdiction définitive d'exercer la profession de médecin en France, sanction hors de proportion avec les fautes reprochées qui, à les supposer établies, ne sont pas constitutives de fautes qualifiées et n'ont pas de lien causal avec les décès des victimes, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors que, la confiscation ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi, conformément à l'article 131-10 du code pénal ; qu'en application de l'article 131-21 du même code, elle ne peut porter que sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit et, en cas d'homicide involontaire, que sur une arme ou un véhicule en vertu de l'article 222-8 dudit code ; qu'en ordonnant la confiscation des scellés sans aucune identification des objets confisqués et en l'absence de toute mention précisant que les scellés confisqués correspondaient à des objets expressément visés par la loi, la décision est privée de toute base légale et encourt la censure " ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après en avoir spécialement motivé le choix ;

Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Jacques X... coupable d'homicides involontaires et pour le condamner à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt énonce que compte tenu des explications fournies à l'audience et de l'absence d'antécédents judiciaires, il convient de réformer le jugement prononçant la peine de trois ans d'emprisonnement ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations et alors que le jugement ne comporte aucune motivation relative au choix d'une peine sans sursis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 3 mai 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Mme Radenne, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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