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Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-84.180

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-84.180, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 mars 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
07-84.180

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Kreso,

-LA SOCIÉTÉ DANIELSEN OTTO REDERIET, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 24 mai 2007, qui, pour pollution marine par rejet d'hydrocarbures, a condamné le premier à 250 000 euros d'amende, a mis cette somme à la charge de la seconde à concurrence de 225 000 euros, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 218-10, L. 218-20, L. 218-21 et L. 218-24 du code de l'environnement, des règles 9,10,11 et 16 de l'annexe I de la Convention de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Convention Marpol), des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de droit international régissant l'interprétation des conventions internationales ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Kreso X...coupable de rejets d'hydrocarbures à la mer et l'a condamné en répression à une peine d'amende de 250 000 euros dont le paiement serait supporté, à concurrence de 225 000 euros par la société Danielsen Otto Rederiet, a ordonné la publication de la décision dans deux revues spécialisées et les a en outre condamnés in solidum à payer diverses sommes aux parties civiles ;

" aux motifs qu'« en cas de rejet prohibé d'hydrocarbures à la mer, faute d'avoir rempli les conditions cumulatives énoncées au 1 paragraphe b) de la règle 9 de l'annexe I de la Convention de Londres, le capitaine ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que si son comportement remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l'application de la règle 11 de la même annexe de ladite Convention ; qu'ainsi, en cas de rejet à la mer d'hydrocarbures dont la teneur de l'effluent dépasse les 15 parts par million, le capitaine du navire qui est à l'origine de ce rejet peut être exonéré de sa responsabilité si le rejet provient d'une avarie survenue au navire ou à son équipement et à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet et qu'il n'ait pas été commis avec l'intention de provoquer ce dommage ou témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que l'existence d'une avarie affectant le séparateur a été invoquée par le bord pour expliquer le rejet d'hydrocarbures à la mer excédant la limite de 15 ppm autorisée ; que tant l'expert mandaté par la défense que l'expert judiciaire ont confirmé cette hypothèse, s'appuyant au demeurant sur le rapport dressé par les autorités espagnoles pendant l'immobilisation du navire après son arrivée au port de Gijon ; que la cause du dysfonctionnement du dispositif de séparation des eaux mazouteuses est ainsi admise connue, résidant dans le blocage d'une vanne à commande pneumatique menant à la citerne à résidus boueux empêchant la rotation inversée de la pompe et un lavage à contre-courant et à l'eau propre du séparateur qui se charge ainsi de résidus ; qu'il n'est pas davantage contesté que le séparateur a, le jour du rejet, fonctionné normalement pendant 1 heure et 24 minutes avant de dysfonctionner pendant 36 minutes jusqu'à l'intervention de l'avion qui a été la cause déterminante de la cessation du rejet, pour que cette opération soit interrompue par l'équipage du navire ; qu'il ne peut cependant être considéré que le dysfonctionnement d'un des équipements du navire puisse constituer une avarie exonérant le capitaine de sa responsabilité en cas de rejet d'hydrocarbures non autorisé à la mer si cet événement est la conséquence d'une négligence de l'équipage avant qu'il ne survienne ou lorsqu'il se produit ; qu'en effet, l'avarie, pour qu'elle soit exonératoire, doit être un événement extérieur à toute action de l'équipage qui, par sa soudaineté, s'impose à lui sans qu'il ait pu par sa propre vigilance l'éviter ou qu'il se soit mis en mesure, par des précautions raisonnables, dès qu'il survient, à en limiter les effets ; que, si le séparateur en fonction sur le navire Elty Danielsen était conforme à la règle 16 de la Convention Marpol, il est reconnu qu'il était dépourvu de dispositif d'alarme et d'arrêt automatique ; que, dès lors, toute mise en fonctionnement de ce matériel, qui constitue le seul dispositif permettant en cas de rejet d'eaux à la mer provenant des cales d'éviter une pollution, devait être accompagnée d'une surveillance de l'équipage permettant en cas de dysfonctionnement d'interrompre l'opération ; qu'il ne peut qu'être relevé qu'aucun contrôle visuel de la qualité des eaux rejetées n'a été mis en place depuis la passerelle lorsque le rejet a commencé, le capitaine admettant lui même qu'il ne savait pas à quelle heure précise le rejet d'eaux à la mer via le séparateur avait débuté lorsque la pollution lui avait été signalée ; que cette surveillance s'imposait d'autant que le navire était dépourvu de dispositif d'alarme et d'arrêt automatique alors que l'eau déversée était sale et huileuse ; qu'en ne mettant pas en place cette surveillance, le capitaine a omis de prendre les précautions raisonnables pour empêcher ou réduire le rejet dans le cas de survenance d'un incident technique tel qu'il s'est produit pendant l'opération de rejet ; qu'il ne s'est pas ainsi mis en mesure de prendre de lui même les mesures immédiates qui auraient permis de réduire le rejet après sa découverte ; qu'il a agi ainsi de manière téméraire en ne prenant pas en compte l'absence de dispositifs techniques l'alertant d'un rejet polluant ; qu'en tant que capitaine normalement avisé, il avait conscience, dans ces conditions, qu'un dysfonctionnement du système de prévention de la pollution entraînerait nécessairement la survenance et le développement de celle-ci ; que, dès lors, les conditions ne sont pas réunies pour que Kreso X...puisse être exonéré de sa responsabilité pénale résultant du rejet d'hydrocarbures à la mer constaté » ;

" 1°) alors que, un traité doit être interprété suivant le sens ordinaire attribué à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ; qu'aux termes de la règle 11, b de l'annexe I de la Convention Marpol, l'interdiction de rejet à la mer d'hydrocarbures ne s'applique pas lorsque le rejet provient d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet ; qu'au sens courant du terme, en matière de transport maritime, l'avarie s'entend comme le dommage survenu à un navire ou à sa cargaison quelle qu'en soit la cause et peut donc parfaitement s'appliquer au dysfonctionnement d'un équipement du navire même à raison d'un entretien suffisant de ce dernier et alors même que l'événement aurait pu être prévu ; qu'au cas d'espèce, en refusant par principe de qualifier d'avarie la panne survenue au niveau du séparateur des eaux du navire, motif pris de ce qu'il ne s'agissait pas d'un événement extérieur à toute action de l'équipage qui, par sa soudaineté, s'était imposé à lui sans qu'il ait pu l'éviter, ou encore de ce qu'il était la résultante d'une négligence de l'équipage, quand ces circonstances étaient indifférentes à la qualification, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, aux termes de la règle 11, b, i de l'annexe I à la Convention Marpol, le rejet d'hydrocarbures à la mer n'est pas prohibé lorsqu'il résulte d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet ; qu'il ne peut donc être fait grief au capitaine de n'avoir pas pris les précautions raisonnables, au sens de ce texte, à un moment où il ignorait, soit l'existence de l'avarie, soit l'existence du rejet ; qu'au cas présent, il était constant que le capitaine ignorait tant l'avarie que le rejet jusqu'à ce qu'il en ait été averti par radio par un officier de la Marine nationale ; qu'en imputant dès lors au capitaine l'omission d'avoir pris les précautions raisonnables pour empêcher ou réduire le rejet d'hydrocarbures, en se fondant sur la circonstance que le capitaine admettait lui-même qu'il ne savait pas à quelle heure précise le rejet avait débuté jusqu'à ce qu'il lui ait été signalé, ou encore sur la circonstance qu'aucun contrôle visuel de la qualité des eaux rejetées par le navire n'avait été mis en place depuis la passerelle à compter du rejet, quand ces deux éléments concernaient par hypothèse même le moment qui avait précédé la connaissance par le capitaine tant de l'existence de l'avarie que de l'existence du rejet, les juges du fond ont à cet égard encore violé les textes susvisés ;

" 3°) et alors que, même lorsque le rejet d'hydrocarbures provient d'une avarie et que toutes les précautions raisonnables ont été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour l'empêcher ou le réduire, l'interdiction formulée à la règle 9 de l'annexe I à la Convention Marpol retrouve néanmoins son empire dans le cas particulier où le propriétaire du navire ou le capitaine a agi, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement aux termes de l'article 11, b, ii de la même annexe ; que, lorsque les juges du fond prétendent priver le capitaine de l'exonération prévue dans le cas où le rejet provient d'une avarie, ils doivent donc identifier avec précision, soit l'intention de causer le dommage, soit un comportement téméraire allié à la conscience qu'un dommage en résultera probablement ; que cette dernière hypothèse, prévue par le texte d'une convention internationale, doit s'interpréter d'une manière autonome et en cohérence avec les autres éléments de l'instrument qui la contient ; que ne revêt pas un caractère téméraire et ne révèle pas la conscience qu'un dommage en résultera probablement, au sens de la Convention Marpol, le comportement du capitaine d'un navire muni d'un dispositif de séparation des eaux et hydrocarbures conforme à la règle 16 de l'annexe I de la Convention qui ne pallie pas l'absence d'un dispositif supplémentaire destiné à l'alerter immédiatement en cas de rejet polluant, dès lors, d'une part, qu'un tel dispositif n'est que facultatif, aux termes de la même règle, sur un navire du type de celui qu'il commande et que, d'autre part, aucune disposition de la Convention ne prévoit l'obligation de mettre en place un dispositif matériel ou humain de nature à pallier l'absence du dispositif facultatif ; qu'en décidant au contraire que Kreso X...avait agi de manière téméraire et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement en ce que, commandant un navire démuni d'un dispositif technique supplémentaire destiné à donner l'alerte en cas de rejet polluant, il n'avait pas mis en place une organisation destinée à pallier cette absence, les juges du fond ont à cet égard encore violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 février 2003, il a été constaté, en zone économique française, par un officier de la Marine nationale en mission de surveillance aérienne dans le Golfe de Gascogne, la présence d'une nappe d'hydrocarbures de 12,5 kilomètres de long dans le sillage du Elty Danielsen, navire battant pavillon des Bahamas ; que le capitaine Kreso X..., poursuivi du chef de rejet prohibé d'hydrocarbures par un navire autre qu'un navire citerne d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, a demandé à bénéficier du fait justificatif prévu par la règle 11 de l'annexe I de la Convention de Londres du 22 novembre 1973, dite Convention Marpol, pour les rejets à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue à un navire ou à son équipement ; que le tribunal, qui a rejeté ce moyen de défense, l'a condamné ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que Kreso X..., qui s'est prévalu d'un incident mécanique, ne démontre pas avoir pris les précautions qui s'imposaient pour faire cesser le rejet trouvant son origine dans un dysfonctionnement du séparateur 15 ppm qui a duré 36 minutes ; que les juges ajoutent que l'opération a été immédiatement interrompue par l'équipage et que le rejet a aussitôt cessé lorsque le prévenu a eu connaissance de l'intervention de l'aéronef de surveillance ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que, d'une part, il résulte des articles L. 218-10 et L. 218-21 du code de l'environnement que les règles relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures en mer édictées dans un intérêt de protection du milieu marin sont personnellement imposées aux capitaines des navires qui doivent exercer une action directe sur leurs subordonnés pour faire cesser un rejet prohibé et que, d'autre part, c'est au capitaine du navire d'apporter la preuve des diligences entreprises à cet effet, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale,1382 du code civil,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Kreso X...et la société Danielsen Otto Rederiet à payer diverses sommes aux parties civiles ;

" aux motifs que, « Sur l'action civile ;-Sur le mode de calcul du préjudice causé par la pollution : que plusieurs parties civiles appelantes demandent que le préjudice moral qu'elles subissent en raison de l'infraction dont le prévenu est coupable soit indemnisé en fonction de l'ampleur de la pollution en se référant à la surface d'eau de mer affectée par la pollution ; que, si cette méthode d'évaluation est pertinente lorsque la pollution atteint un cours d'eau délimité ou, lorsqu'il s'agit d'une pollution maritime, que le produit déversé est un produit lourd et que la pollution atteint une partie du littoral également délimitée, en revanche, elle ne peut être admise quand la pollution a lieu en pleine mer et que ses conséquences sur le milieu marin ne sont pas exactement quantifiables en raison des phénomènes d'évaporation, de dispersion et de biodégradation du produit déversé rendant aléatoire le calcul proportionné à la surface de la nappe constatée ; que le préjudice de chacune des parties civiles, même s'il doit réparer intégralement l'atteinte portée à l'objet qu'elles se sont données, ne peut alors être évalué que sur la base d'une indemnité forfaitaire ;-Sur les demandes des parties civiles ; que le Syndicat mixte de protection du littoral breton dit Vigipol demande de condamner le prévenu et le civilement responsable â lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale tant pour la première instance que celle d'appel ; que le Syndicat mixte de protection du littoral breton est un établissement public régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement relatives aux associations agréées ne lui sont pas applicables ; que le Syndicat mixte de protection du littoral breton a notamment pour objet de coordonner et d'unir les moyens des collectivités territoriales adhérentes pour mettre en oeuvre tous les moyens légaux y compris les actions judiciaires afin d'obtenir l'indemnisation et la réparation des dommages causés par les pollutions du littoral ; qu'il est chargé de la défense des intérêts collectifs de cent quatre communes possédant plus de 1 200 kilomètres de littoral maritime auquel les rejets d'hydrocarbures causent des dommages par l'apport de déchets qu'il convient ensuite de gérer ; que cette gestion qui s'effectue à longueur d'année représente un coût élevé pour ces collectivités qui subissent ainsi un préjudice matériel ; qu'en outre, existe un préjudice moral, la présence de déchets sur les plages étant de nature à ternir la réputation des stations touristiques de ce littoral ; que l'infraction commise porte atteinte aux intérêts collectifs défendus par le Syndicat mixte de protection du littoral breton et qu'il a statutairement mission de défendre ; que le rejet ayant eu lieu dans le Sud-Ouest de la Pointe de Penmarc'h dans des eaux qui, par le jeu des courants, sont en lien direct avec le littoral des communes adhérentes, toutes côtières de la Manche, il sera alloué audit syndicat la somme de 10 000 euros ; qu'il sera alloué une somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale tant pour la première instance que celle d'appel ; que le Syndicat mixte de protection du littoral landais demande la confirmation du jugement dans ses dispositions civiles en condamnant le prévenu et le civilement responsable à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale tant pour la première instance que celle d'appel ; que le Syndicat mixte de protection du littoral landais est un établissement public régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriale ; que les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement relatives aux associations agréées ne lui sont pas applicables ; que le Syndicat mixte de protection du littoral landais a notamment pour objet de coordonner et d'unir les moyens des collectivités territoriales adhérentes pour mettre en oeuvre tous les moyens légaux y compris les actions judiciaires afin d'obtenir l'indemnisation et la réparation des dommages causés par les pollutions du littoral ; qu'il est chargé de la défense des intérêts collectifs de dix-sept communes du littoral landais auquel les rejets d'hydrocarbures causent des dommages par l'apport de déchets qu'il convient ensuite de gérer ; que cette gestion qui s'effectue à longueur d'année représente un coût élevé pour ces collectivités qui subissent ainsi un préjudice matériel ; qu'en outre, existe un préjudice moral, la présence de déchets sur les plages étant de nature à ternir la réputation des stations touristiques de ce littoral ; que l'infraction commise porte atteinte aux intérêts collectifs défendus par le Syndicat mixte de protection du littoral landais qu'il a statutairement mission de défendre ; que le rejet ayant eu lieu au large de la Pointe de Penmarc'h, à l'entrée du Golfe de Gascogne, dans des eaux qui, par le jeu des courants, sont en lien direct avec le littoral des communes adhérentes, il sera alloué audit syndicat la somme de 5 000 euros ; qu'il sera alloué une somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale tant pour la première instance que celle d'appel ; que la Ligue pour la protection des oiseaux demande la confirmation du jugement, de dire que les dommages-intérêts qui lui sont alloués porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 avril 2006 et de les condamner à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, tout en confirmant le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 300 euros pour ses mêmes frais en première instance ; que la Ligue pour la protection des oiseaux est une association reconnue d'utilité publique par décret du ministre de l'intérieur, en date du 3 juillet 1986, et agréée par un arrêté ministériel des 9 et 30 janvier 1981 au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; qu'elle a dès lors qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pollutions ; que le caractère forfaitaire de l'indemnité accordée sera rappelé selon les principes déjà énoncés ci-dessus ; que la pollution de mer par hydrocarbures porte atteinte aux intérêts défendus par l'association qui a l'obligation statutaire de protéger et de sauver les oiseaux mazoutés et qui, en raison de l'infraction et de ses conséquences sur les oiseaux marins, subit un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il convient en outre de lui allouer en cause d'appel, outre celle accordée en première instance, la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que l'association nationale de protection des eaux et rivières Truite ombre saumon (l'association TOS) demande la confirmation du jugement, de dire que les dommages-intérêts qui lui sont alloués porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 avril 2006 et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, tout en confirmant le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 300 euros pour ses mêmes frais en première instance ; que l'association TOS a été agréée par arrêté ministériel du 15 mai 1979 au titre de l'article L. 252-1 du nouveau code rural et de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, reconnue établissement d'utilité publique par décret du ministre de l'intérieur, en date du 22 avril 1985, est réputée agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; qu'elle a dès lors qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pollutions ; que la pollution de mer par hydrocarbures porte atteinte aux intérêts défendus par l'association TOS qui a l'obligation statutaire de protéger la qualité des eaux notamment les estuaires et rivages marins et les eaux de mer, lieux de séjour ou de passage des espèces migratrices et qui a subi du fait de l'infraction, causant une pollution des eaux, un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il convient en outre de lui allouer en cause d'appel, outre celle accordée en première instance, la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que l'association France nature environnement demande de confirmer le jugement et de condamner le prévenu à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel ; que l'association France nature environnement, fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement, a été agréée par arrêté ministériel du 29 mai 1978 au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; qu'elle a dès lors qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pollutions ; que la pollution de mer par hydrocarbures porte atteinte aux intérêts défendus par l'association dont l'action vise à améliorer les normes protectrices des eaux marines et qui a subi du fait de l'infraction un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 3 000 euros, justement fixée par les premiers juges à titre de dommages et outre de lui allouer en cause d'appel la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre celle de 300 euros accordée pour les frais de première instance ; que le comité régional des pêches maritimes Bretagne demande la condamnation du prévenu et du civilement responsable à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et que li instance et en cause d'appel la somme de 2 000 euros en application l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 a créé une organisation des pêches maritimes et des élevages marins comprenant notamment des comités régionaux dotés de la personnalité morale dont les missions comprennent la promotion des intérêts généraux de ces activités ; que, par décret n° 92-335 du 30 mars 1992, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne a été créé ; que les faits de pollution d'eaux maritimes causent un préjudice aux professionnels de la pêche puisqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à la ressource en poisson et portent atteinte également à la qualité que le consommateur attend des produits de la mer ; qu'en conséquence, le comité régional des pêches marins de Bretagne qui représente les intérêts de ces professionnels est fondé à solliciter des dommages-intérêts en raison du préjudice subi résultant pour sur le seul fondement de l'atteinte ainsi portée aux intérêts collectifs des activités de la pêche qu'il a statutairement mission de défendre ; qu'il convient en conséquence d'allouer audit comité la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale tant pour les frais de première instance que d'appel ; que l'association Bretagne Vivante SEPNB, appelante, demande de condamner le prévenu et le civilement responsable à lui payer la somme de 6 300 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que l'association Bretagne Vivante SEPNB a été déclarée à la préfecture du Finistère le 7 janvier 1959 ; qu'elle a pour objet la sauvegarde dans les départements bretons de la faune et de la flore naturelle et des milieux dont elles dépendent ; qu'elle a dès lors, en application des dispositions de l'article 142-2, alinéa 2, du code de l'environnement, qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions ayant pour objet la lutte contre les pollutions ; que le caractère forfaitaire de l'indemnité accordée sera rappelé selon les principes déjà énoncés ci-dessus ; que la pollution de mer par hydrocarbures aux intérêts défendus, de longue date et de manière soutenue par l'association Bretagne Vivante SEPNB et qui tend à la conservation des oiseaux marins et qui a subi du fait moral qui sera réparé par l'attribution d'une somme de 3000 euros ; qu'il convient en outre de lui allouer en cause d'appel la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;

" 1°) alors que, le juge ne peut réparer que le préjudice certain causé par l'infraction ; que l'incertitude du préjudice peut s'évincer du choix par le juge d'une méthode d'évaluation forfaitaire lorsque ce choix révèle l'incapacité pour le juge de déterminer si oui ou non un préjudice a été subi par la partie civile ; que tel est le cas en l'espèce où les juges du second degré ont retenu que la pollution ayant eu lieu en pleine mer, ses conséquences sur le milieu marin n'étaient pas exactement quantifiables, en raison des phénomènes d'évaporation, de dispersion et de biodégradation du produit déversé, justifiant une indemnisation forfaitaire, dès lors qu'ils ont ainsi manifesté l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de constater la pollution certaine des rivages côtiers dont les parties civiles réclamaient réparation ; qu'en allouant dans de telles conditions des dommages-intérêts aux parties civiles, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, en toute hypothèse, le juge doit réparer le préjudice causé par l'infraction sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'il est donc exclu que le juge puisse réparer un préjudice par l'attribution d'une somme forfaitaire ; qu'au cas d'espèce, en attribuant à chacune des parties civiles une indemnité évaluée forfaitairement, les juges du second degré ont à cet égard encore violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que, subsidiairement, hormis lorsque la loi en dispose autrement, la partie civile ne peut obtenir réparation que du dommage directement causé par l'infraction ; qu'aucun texte n'attribue à un syndicat mixte de protection du littoral la possibilité d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice indirectement causé par l'infraction ; qu'au cas d'espèce, en attribuant des dommages-intérêts au syndicat mixte de protection du littoral breton et au syndicat mixte de protection du littoral landais, en retenant que ces sommes avaient pour objet de compenser les dépenses effectuées à longueur d'année par ces organismes, ou encore un préjudice moral d'ordre général tenant à la réputation des stations touristiques du littoral, quand ces préjudices ne pouvaient qu'être indirects dès lors qu'ils relevaient de la mission normale de ces personnes morales et non d'un dommage ponctuel subi à raison de l'infraction commise par le prévenu, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;

" 4°) et alors que, de la même manière, aucun texte n'attribue à un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins la possibilité de solliciter la réparation d'un préjudice qui n'est qu'indirectement causé par l'infraction ; qu'au cas d'espèce, en allouant des dommages-intérêts au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne en retenant qu'en général, les faits de pollution maritime sont susceptibles de porter atteinte à la ressource en poissons, ou encore portent atteinte à la qualité que le consommateur attend des produits de la mer, quand ces préjudices, à supposer qu'ils ne soient pas éventuels, n'étaient en tout état de cause qu'indirects, les juges du fond ont à nouveau violé les textes susvisés " ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches, en ce qu'il est dirigé contre les associations pour la protection de l'environnement ;

Attendu qu'après avoir écarté, par des motifs erronés mais surabondants, la méthode proposée et avoir constaté l'atteinte aux intérêts collectifs statutairement défendus par ces associations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'ensemble des éléments ayant fondé son appréciation, a évalué, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le montant des indemnisations qu'elle a octroyées ;

D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, L. 5727-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Kreso X...et la société Danielsen Otto Rederiet à payer diverses sommes, d'une part, au Syndicat mixte de protection du littoral breton et, d'autre part, au Syndicat mixte de protection du littoral landais ;

" aux motifs que, tout d'abord « le Syndicat mixte de protection du littoral breton dit VIGIPOL demande de condamner le prévenu et le civilement responsable â lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale tant pour la première instance que celle d'appel ; que le Syndicat mixte de protection du littoral breton est un établissement public régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement relatives aux associations agréées ne lui sont pas applicables ; que le Syndicat mixte de protection du littoral breton a notamment pour objet de coordonner et d'unir les moyens des collectivités territoriales adhérentes pour mettre en oeuvre tous les moyens légaux y compris les actions judiciaires afin d'obtenir l'indemnisation et la réparation des dommages causés par les pollutions du littoral ; qu'il est chargé de la défense des intérêts collectifs de cent quatre communes possédant plus de 1 200 kilomètres de littoral maritime auquel les rejets d'hydrocarbures causent des dommages par l'apport de déchets qu'il convient ensuite de gérer ; que cette gestion qui s'effectue à longueur d'année représente un coût élevé pour ces collectivités qui subissent ainsi un préjudice matériel ; qu'en outre, existe un préjudice moral, la présence de déchets sur les plages étant de nature à ternir la réputation des stations touristiques de ce littoral ; que l'infraction commise porte atteinte aux intérêts collectifs défendus par le Syndicat mixte de protection du littoral breton et qu'il a statutairement mission de défendre ; que le rejet ayant eu lieu dans le Sud-Ouest de la Pointe de Penmarc'h dans des eaux qui, par le jeu des courants, sont en lien direct avec le littoral des communes adhérentes, toutes côtières de la Manche, il sera alloué audit syndicat la somme de 10 000 euros ; qu'il sera alloué une somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale tant pour la première instance que celle d'appel ; que le Syndicat mixte de protection du littoral landais demande la confirmation du jugement dans ses dispositions civiles en condamnant le prévenu et le civilement responsable à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale tant pour la première instance que celle d'appel » ;

" et aux motifs ensuite que « le Syndicat mixte de protection du littoral landais est un établissement public régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriale ; que les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement relatives aux associations agréées ne lui sont pas applicables ; que le Syndicat mixte de protection du littoral landais a notamment pour objet de coordonner et d'unir les moyens des collectivités territoriales adhérentes pour mettre en oeuvre tous les moyens légaux y compris les actions judiciaires afin d'obtenir l'indemnisation et la réparation des dommages causés par les pollutions du littoral ; qu'il est chargé de la défense des intérêts collectifs de dix-sept communes du littoral landais auquel les rejets d'hydrocarbures causent des dommages par l'apport de déchets qu'il convient ensuite de gérer ; que cette gestion qui s'effectue à longueur d'année représente un coût élevé pour ces collectivités qui subissent ainsi un préjudice matériel ; qu'en outre, existe un préjudice moral, la présence de déchets sur les plages étant de nature à ternir la réputation des stations touristiques de ce littoral ; que l'infraction commise porte atteinte aux intérêts collectifs défendus par le syndicat mixte de protection du littoral landais qu'il a statutairement mission de défendre ; que le rejet ayant eu lieu au large de la Pointe de Penmarc'h, à l'entrée du Golfe de Gascogne, dans des eaux qui, par le jeu des courants, sont en lien direct avec le littoral des communes adhérentes, il sera alloué audit syndicat la somme de 5 000 euros ; qu'il sera alloué une somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, tant pour la première instance que celle d'appel » ;

" alors qu'aucune disposition spéciale ne permet à un syndicat mixte d'exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les atteintes aux intérêts collectifs qu'il a pour objet de défendre ; qu'en décidant le contraire pour accueillir les constitutions de parties civiles du syndicat mixte de protection du littoral breton et du syndicat mixte de protection du littoral landais, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 3 du même code ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, selon les articles 2 et 3 du code précité, et sauf dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ;

Attendu que, pour admettre la constitution de partie civile des syndicats mixtes de protection du littoral breton et du littoral landais, l'arrêt, qui énonce que ces personnes morales de droit public ont pour mission de coordonner et d'unir les moyens des collectivités territoriales adhérentes pour mettre en oeuvre tous les moyens légaux y compris les actions judiciaires nécessaires à l'indemnisation et à la réparation des dommages causés par la pollution du littoral, retient que le rejet, dont les conséquences ne sont pas exactement quantifiables en raison des phénomènes d'évaporation, de dispersion et de biodégradation du produit concerné, a eu lieu en pleine mer à l'entrée du Golfe de Gascogne dans des eaux qui, par le jeu de courants, sont en lien direct avec les communes adhérentes ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le littoral des communes concernées avait effectivement subi les effets du rejet effectué en zone économique exclusive et si les syndicats mixtes avaient personnellement subi un dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1er,2,5 et 8 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, 1er,20 et 21 du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 pris pour l'application de la loi précitée, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Kreso X...et la société Danielsen Otto Rederiet à payer diverses sommes au comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Bretagne ;

" aux motifs que « le comité régional des pêches maritimes Bretagne demande la condamnation du prévenu et du civilement responsable à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et que l'instance et en cause d'appel la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 a créé une organisation des pêches maritimes et des élevages marins comprenant notamment des comités régionaux dotés de la personnalité morale dont les missions comprennent n et la promotion des intérêts généraux de ces activités ; que, par d 1992 le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne a été créé ; que les faits de pollution d'eaux maritimes causent un préjudice aux professionnels de la pêche puisqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à la ressource en poisson et portent atteinte également à la qualité que le consommateur attend des produits de la mer ; qu'en conséquence, le comité régional des pêches maritimes de Bretagne qui représente les intérêts de ces professionnels est fondé à solliciter des dommages-intérêts en raison du préjudice subi résultant pour sur le seul fondement de l'atteinte ainsi portée aux intérêts collectifs des activités de la pêche qu'il a statutairement mission de défendre ; qu'il convient en conséquence d'allouer audit comité la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale frais de première instance que d'appel » ;

" alors qu'aucune disposition spéciale ne permet aux comités régionaux des pêches et des élevages marins d'exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les atteintes aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre ; d'où il suit qu'en accueillant la constitution de partie civile du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces articles, et sauf dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ;

Attendu que, pour admettre la constitution de partie civile du Comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Bretagne (CRPM), l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet organisme, qui ne se prévalait pas d'un préjudice direct, n'est habilité, par aucun texte à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'atteinte causée par une infraction de rejet illicite d'hydrocarbures, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue, qu'elle aura lieu, de ce chef, sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure, sur ce point, d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 mai 2007, en ses seules dispositions relatives aux constitutions de partie civile des syndicats mixtes et du CRPM, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile du CRPM ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué sur le surplus, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que Kreso X...devra payer à l'association France Nature Environnement, à l'association Truite ombre et saumon et à la Ligue pour la protection des oiseaux, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit des syndicats mixtes de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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