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Cass. crim., 18 novembre 1998, n° 98-86.561

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1998, 98-86.561, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 novembre 1998
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
98-86.561
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 306 p. 882

Titrage officiel

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure - Exercice - Modalités.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale - Délai raisonnable - Convention européenne des droits de l'homme - Appréciation (non).

Références de titrage : 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Chambre d'accusation - Demande de mise en liberté - Article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale - Appréciation (non)

Sommaire officiel

1° Après reconnaissance du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé, qui a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises, ne peut plus bénéficier, jusqu'à la décision de la Cour de Cassation, des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. Ce n'est, le cas échéant, qu'après une cassation ne laissant rien subsister de la déclaration de culpabilité, que ce droit peut être exercé de nouveau par l'accusé tant qu'il n'a pas été jugé au fond par la cour d'assises de renvoi.

2° Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation ne peut, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises, ordonner la remise en liberté de l'accusé, sur le fondement des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, après avoir constaté que la date d'examen du pourvoi de l'accusé n'était pas connue, énonce " que le délai raisonnable prévu par la Convention européenne ne serait pas respecté s'il était maintenu en détention ".

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 6 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre X... pour viol aggravé, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir et insuffisance de motifs :

Vu l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'après déclaration du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, un accusé ne peut, dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation, saisie de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises, bénéficier des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que ce n'est qu'après une cassation ne laissant rien subsister de la déclaration de culpabilité, qu'il recouvre l'usage de ce droit jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau jugé au fond ; qu'il en résulte qu'en cas de pourvoi, une chambre d'accusation, saisie d'une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'est pas autorisée à libérer un accusé sur le fondement des dispositions conventionnelles précitées ;

Attendu que, par arrêt du 10 février 1998, la cour d'assises de la Vienne a condamné X... à 15 ans de réclusion criminelle pour un viol commis, sous la menace d'une arme, sur une personne vulnérable ; que l'intéressé, après avoir formé un pourvoi en cassation contre cette décision, a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour ordonner sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que X... a toujours nié les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il a fait état, à l'audience, d'une possibilité d'hébergement chez sa mère, énonce " qu'aucune information n'est parvenue à la Cour sur la date à laquelle il sera statué sur son pourvoi " et " que le délai raisonnable prévu par la Convention européenne ne serait pas respecté s'il était maintenu en détention " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 octobre 1998 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties en l'état où elles se trouvent, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux.

Source

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