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Cass. crim., 18 octobre 2016, n° 16-80.579

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 octobre 2016
Formation
Formation restreinte
Solution
Rejet
Pourvoi
16-80.579
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04313

Titrage officiel

atteinte a l'action de justice

atteinte à l'autorité de la justice

dénonciation mensongère

eléments constitutifs

elément matériel

conduite effective de recherches inutiles (non)

Sommaire officiel

L'article 434-26 du code pénal n'exige pas que les autorités judiciaires aient effectivement conduit les recherches inutiles auxquelles la dénonciation mensongère d'un crime ou d'un délit, reçue par elles ou l'autorité administrative, les exposait

Textes cités

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Texte intégral

N° S 16-80.579 F-P+B

N° 4313

SC2

18 OCTOBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. [J] [G], contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2015, qui, pour dénonciation mensongère, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 567 et suivants du code de procédure pénale, 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et 121-3, 121-4 et 434-26 du code pénal :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [G] a dénoncé le vol de son véhicule quelques minutes après que celui-ci eut été vu par des gendarmes circuler de façon dangereuse et contraire au code de la route ; que les gendarmes ont formellement identifié l'intéressé comme étant le conducteur du véhicule, lequel a été retrouvé abandonné quelques heures plus tard ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de refus d'obtempérer et de dénonciation mensongère ayant exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches, M. [G] a été déclaré coupable ; qu'il a, ainsi que le ministère public, relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur le seul délit de dénonciation mensongère, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'enquête effectuée sur le refus d'obtempérer que le prévenu a tenté d'échapper aux conséquences de sa conduite périlleuse en déclarant faussement avoir été victime du vol de son véhicule quelques courts instants plus tard ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 434-26 du code pénal ;

Qu'en effet, ce texte n'exige pas que les autorités judiciaires aient effectivement conduit les recherches inutiles auxquelles la dénonciation mensongère reçue les exposait ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.