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Cass. crim., 19 septembre 1994, n° 94-83.301

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1994, 94-83.301, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 septembre 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
94-83.301
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 297 p. 724

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Avocat ayant assisté la personne mise en examen lors du débat contradictoire - Portée.

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Avocat ayant assisté la personne mise en examen lors du débat contradictoire - Portée

Sommaire officiel

Selon l'article 197 du Code de procédure pénale le procureur général doit notifier à la personne mise en examen et à son avocat la date de l'audience de la chambre d'accusation. En cas d'appel d'une ordonnance de mise en détention provisoire, et en l'absence d'un autre avocat choisi par l'intéressé ou désigné d'office pour l'assister pendant l'information, cette notification doit être faite à l'avocat désigné à l'occasion du débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1984-10-16, Bulletin criminel 1984, n° 302, p. 802 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-03-14, Bulletin criminel 1989, n° 125, p. 326 (cassation) ; Chambre criminelle, 1994-05-31, Bulletin criminel 1994, n° 212, p. 521 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Menaouar,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de fourniture à autrui d'un faux passeport, a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale :

" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le conseil de X... a été avisé de la date de l'audience ;

" alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leur avocat la date de l'audience est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité " ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à la personne mise en examen et à son avocat la date de l'audience de la chambre d'accusation ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que cette notification n'a pas été faite à l'avocat qui avait assisté le demandeur lors du débat contradictoire prévu à l'article 145 du même Code ;

Attendu que, les droits de la défense ayant ainsi été méconnus, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mai 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.