Cass. crim., 1er avril 2009, n° 08-86.717
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2009, 08-86.717, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er avril 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-86.717
Textes cités
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-33
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Moena, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 31 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non lieu pour les faits reprochés à Jean-Bernard X... des chefs d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ;
" aux motifs que l'information a établi qu'en Polynésie française, le contexte local spécifique laisse place à une grande liberté de contacts, et notamment entre les magistrats et les justiciables, les premiers étant apparemment directement accessibles ; que tel était le cas de Jean-Bernard X..., recevant aisément, pour les conseiller, les justiciables et plus particulièrement les jeunes femmes, qu'en filigrane, l'enquête a établi que ce magistrat, séducteur, sans doute « coureur de jupon », aimait les femmes, mais qu'après quelques avances, il se reprenait s'il essuyait un refus de la personne courtisée, ainsi qu'en ont témoigné plusieurs personnes du greffe, amenées à travailler avec lui ou dans son entourage ; que l'enquête a permis de comprendre que Moena A..., psychologiquement fragilisée en 2002 par des soucis personnels, a eu pour amant, entre septembre et décembre 2002, M. Y..., directeur des renseignements généraux à la présidence du gouvernement polynésien ; que celui-ci semble avoir dépassé la sphère de ses compétences officielles en remettant, même à titre privé et à des fins privées, le matériel technique nécessaire pour procéder à un enregistrement audio d'un magistrat dans son cabinet, au Palais de justice, et faire ensuite retranscrire la conversation par un membre de son service, la partie civile ayant elle-même bien conscience du caractère illégal de ce comportement puisqu'elle ne l'a pas immédiatement porté à la connaissance des enquêteurs lorsqu'elle est allée dénoncer ces faits datant de 2002, en 2004 ; que ce comportement, cette liaison ponctuelle avec la partie civile fin 2002, à une période où Jean-Bernard X... avait déjà en charge une information judiciaire impliquant Gaston Z... que ce magistrat a mis en examen le 9 décembre 2002, laissent à penser que la thèse de la manipulation de la partie civile afin de tenter de déstabiliser le magistrat dans l'exercice de ses fonctions n'est pas à exclure et que même si l'hypothèse doit être avancée avec circonspection, elle ne saurait être totalement écartée ; qu'il convient de noter que c'est sur l'insistance du gendarme C... en fonction en Polynésie et membre de la DGSE, de 2001 à 2004, que Moena A... est allée déposer plainte auprès de la gendarmerie ; que l'information judiciaire ouverte contre personne dénommée, le 19 août 2004, par le parquet de Papeete a visé des faits de harcèlement sexuel, agression sexuelle par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ; que, quant au harcèlement sexuel, les faits dénoncés par la partie civile auraient été commis de mars jusqu'à fin 2002 ; que les dispositions nouvelles concernant le harcèlement sexuel, article 222-33 du code pénal, nées de la loi du 17 janvier 2002, ne sont pas applicables en Polynésie française, ce texte n'ayant pas fait l'objet d'un texte spécifique promulguant la loi en Polynésie, en vertu du principe de la spécialité législative, ainsi qu'il résulte des pièces versées par les magistrats instructeurs et analysées avec pertinence par la défense de Jean-Bernard X... ; qu'ainsi à la date des faits reprochés en Polynésie, s'appliquait l'ancien article 222-33 résultant de la loi de 1998, que le fait de harceler autrui est constitué en donnant des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'il résulte des auditions successives de la plaignante, quelque peu psychologiquement fragilisée, que celle-ci n'a jamais reçu d'ordre ou de menaces, ne s'est vu imposer des contraintes de la part du juge Jean-Bernard X... qu'elle est venue consulter à plusieurs reprises, de son plein gré, pour avoir des conseils d'ordre juridique ou pour rédiger deux requêtes, prétexte qui se révélera fallacieux et dont la partie civile devra convenir, puisque lesdites requêtes ont été rédigées ou par un conseil juridique ou par son beau-père ; que si l'enquête a vérifié que la procédure de divorce de Moena A... avait bien eu lieu à Papeete en 2002, le jugement de divorce étant intervenu en juin 2002, rectifié matériellement en août / septembre 2002, cette décision était de la compétence du juge aux affaires familiales ; que, si lors de sa plainte initiale, la partie civile a fait état de certaines turpitudes à son égard de la part de ce second magistrat, la partie civile n'a pas réitéré ses accusations initiales, au cours de l'instruction, ouverte il est vrai uniquement nommément à l'encontre de Jean-Bernard X... ; que de même l'enquête a établi que la plainte avec constitution de partie civile de Moena A... à l'encontre de son ex-mari pour abandon de famille a été déposée devant Jean-Bernard X..., doyen des juges d'instruction à Papeete, le 1er octobre 2002, que la partie civile a été entendue par ce magistrat le 18 décembre 2002 ; que cette chronologie vérifiée et les éléments matériels établis, indépendamment du fait qu'ils laissent présumer que, sur ces points, la victime s'est pour le moins trompée ou a menti, démontrent l'absence de pression que Jean-Bernard X... aurait pu exercer en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, que la partie civile ne se trouvait pas en situation de demande interventionniste à son égard pour accepter de lui donner des faveurs de nature sexuelle, faveurs qu'elle a toujours refusées ; que dès lors, le délit de harcèlement sexuel, tel qu'il résulte du texte de 1998, toujours applicable en Polynésie française en 2002, n'apparaît pas constitué, que l'ordonnance de non-lieu sera confirmée de ce chef ; que, quant au délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, les gestes d'agression sexuelle auraient consisté en des caresses sur les fesses de Moena A..., tandis que Jean-Bernard X... se serait touché le sexe, gestes accompagnés de propositions ou demandes de fellation, en échange de services rendus, comportement que dénie le magistrat tout au long de l'enquête ; que, cependant, la victime n'a pas été en mesure de dénombrer et situer avec précision dans le temps les gestes et attitudes reprochés, qu'aucun tiers témoin n'a pu confirmer ceux-ci, pas plus que n'a pu être constaté que les portes du cabinet du magistrat ont été fermées à clé, élément qui aurait pu caractériser la contrainte morale ; que la partie civile n'a jamais fait état de menaces ou violences de la part de Jean-Bernard X..., que les visites répétées et rapprochées en 2002, mais toujours spontanées de la victime chez le juge, retirent aux gestes reprochés la surprise requise par la loi, tandis que la mise au point et la réalisation de l'enregistrement audio de la visite du 6 novembre 2002 par la partie civile, à l'insu du magistrat, révèle de la part de celle-ci une forme de calcul et, en tout état de cause ne permet pas de caractériser l'absence totale de consentement de la victime aux rencontres, propos, gestes, certes pour le moins déplacés de la part d'un magistrat, dans l'exercice de ses fonctions ; que les investigations des juges, quant à la chronologie, matérialité des différentes procédures en cours concernant directement ou non la partie civile, ont conforté et démontré le caractère contradictoire, confus, voire parfois mensonger, des déclarations de Moena A..., fragilisée à l'époque par les soucis affectifs et financiers, de sorte qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes que Jean-Bernard X... se soit livré à des agressions sexuelles caractérisées sur la personne de Moena A..., que les faits ne peuvent recevoir aucune autre qualification pénale ; que, dès lors, l'ordonnance de non-lieu sera également confirmée de ce chef ;
" alors que la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer sur l'ensemble des faits et des chefs d'infraction visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, la partie civile invoquait des faits de harcèlement sexuel et agression sexuelle commis à son encontre par M. B... ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à répondre sur les faits de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles commis par Jean-Bernard X... ; qu'en ne se prononçant pas sur l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen dès lors que, par réquisitoire introductif du 19 août 2004, le juge d'instruction a été saisi, à l'issue de l'enquête préliminaire, des seuls faits imputés par la plaignante à Jean-Bernard X... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu pour les faits reprochés à Jean-Bernard X... de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ;
" aux motifs que l'information a établi qu'en Polynésie française, le contexte local spécifique laisse place à une grande liberté de contacts, et notamment entre les magistrats et les justiciables, les premiers étant apparemment directement accessibles ; que tel était le cas de Jean-Bernard X..., recevant aisément, pour les conseiller, les justiciables et plus particulièrement les jeunes femmes, qu'en filigrane, l'enquête a établi que ce magistrat, séducteur, sans doute « coureur de jupon », aimait les femmes, mais qu'après quelques avances, il se reprenait s'il essuyait un refus de la personne courtisée, ainsi qu'en ont témoigné plusieurs personnes du greffe, amenées à travailler avec lui ou dans son entourage ; que l'enquête a permis de comprendre que Moena A..., psychologiquement fragilisée en 2002 par des soucis personnels, a eu pour amant, entre septembre et décembre 2002, M. Y..., directeur des renseignements généraux à la présidence du gouvernement polynésien ; que celui-ci semble avoir dépassé la sphère de ses compétences officielles en remettant, même à titre privé et à des fins privées, le matériel technique nécessaire pour procéder à un enregistrement audio d'un magistrat dans son cabinet, au Palais de justice, et faire ensuite retranscrire la conversation par un membre de son service, la partie civile ayant elle-même bien conscience du caractère illégal de ce comportement puisqu'elle ne l'a pas immédiatement porté à la connaissance des enquêteurs lorsqu'elle est allée dénoncer ces faits datant de 2002, en 2004 ; que ce comportement, cette liaison ponctuelle avec la partie civile fin 2002, à une période où Jean-Bernard X... avait déjà en charge une information judiciaire impliquant Gaston Z... que ce magistrat a mis en examen le 9 décembre 2002, laissent à penser que la thèse de la manipulation de la partie civile afin de tenter de déstabiliser le magistrat dans l'exercice de ses fonctions n'est pas à exclure et que même si l'hypothèse doit être avancée avec circonspection, elle ne saurait être totalement écartée ; qu'il convient de noter que c'est sur l'insistance du gendarme C... en fonction en Polynésie et membre de la DGSE, de 2001 à 2004, que Moena A... est allée déposer plainte auprès de la gendarmerie ; que l'information judiciaire ouverte contre personne dénommée, le 19 août 2004, par le parquet de Papeete a visé des faits de harcèlement sexuel, agression sexuelle par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ; que, quant au harcèlement sexuel, les faits dénoncés par la partie civile auraient été commis de mars jusqu'à fin 2002 ; que les dispositions nouvelles concernant le harcèlement sexuel, article 222-33 du code pénal, nées de la loi du 17 janvier 2002, ne sont pas applicables en Polynésie française, ce texte n'ayant pas fait l'objet d'un texte spécifique promulguant la loi en Polynésie, en vertu du principe de la spécialité législative, ainsi qu'il résulte des pièces versées par les magistrats instructeurs et analysées avec pertinence par la défense de Jean-Bernard X... ; qu'ainsi à la date des faits reprochés en Polynésie, s'appliquait l'ancien article 222-33 résultant de la loi de 1998, que le fait de harceler autrui est constitué en donnant des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'il résulte des auditions successives de la plaignante, quelque peu psychologiquement fragilisée, que celle-ci n'a jamais reçu d'ordre ou de menaces, ne s'est vu imposer des contraintes de la part du juge Jean-Bernard X... qu'elle est venue consulter à plusieurs reprises, de son plein gré, pour avoir des conseils d'ordre juridique ou pour rédiger deux requêtes, prétexte qui se révélera fallacieux et dont la partie civile devra convenir, puisque lesdites requêtes ont été rédigées ou par un conseil juridique ou par son beau-père ; que si l'enquête a vérifié que la procédure de divorce de Moena A... avait bien eu lieu à Papeete en 2002, le jugement de divorce étant intervenu en juin 2002, rectifié matériellement en août / septembre 2002, cette décision était de la compétence du juge aux affaires familiales ; que, si lors de sa plainte initiale, la partie civile a fait état de certaines turpitudes à son égard de la part de ce second magistrat, la partie civile n'a pas réitéré ses accusations initiales, au cours de l'instruction, ouverte il est vrai uniquement nommément à l'encontre de Jean-Bernard X... ; que de même l'enquête a établi que la plainte avec constitution de partie civile de Moena A... à l'encontre de son ex-mari pour abandon de famille a été déposée devant Jean-Bernard X..., doyen des juges d'instruction à Papeete, le 1er octobre 2002, que la partie civile a été entendue par ce magistrat le 18 décembre 2002 ; que cette chronologie vérifiée et les éléments matériels établis, indépendamment du fait qu'ils laissent présumer que, sur ces points, la victime s'est pour le moins trompée ou a menti, démontrent l'absence de pression que Jean-Bernard X... aurait pu exercer en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, que la partie civile ne se trouvait pas en situation de demande interventionniste à son égard pour accepter de lui donner des faveurs de nature sexuelle, faveurs qu'elle a toujours refusées ; que dès lors, le délit de harcèlement sexuel, tel qu'il résulte du texte de 1998, toujours applicable en Polynésie française en 2002, n'apparaît pas constitué, que l'ordonnance de non-lieu sera confirmée de ce chef ; que, quant au délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, les gestes d'agression sexuelle auraient consisté en des caresses sur les fesses de Moena A..., tandis que Jean-Bernard X... se serait touché le sexe, gestes accompagnés de propositions ou demandes de fellation, en échange de services rendus, comportement que dénie le magistrat tout au long de l'enquête ; que cependant la victime n'a pas été en mesure de dénombrer et situer avec précision dans le temps les gestes et attitudes reprochés, qu'aucun tiers témoin n'a pu confirmer ceux-ci, pas plus que n'a pu être constaté que les portes du cabinet du magistrat ont été fermées à clé, élément qui aurait pu caractériser la contrainte morale ; que la partie civile n'a jamais fait état de menaces ou violences de la part de Jean-Bernard X..., que les visites répétées et rapprochées en 2002, mais toujours spontanées de la victime chez le juge, retirent aux gestes reprochés la surprise requise par la loi, tandis que la mise au point et la réalisation de l'enregistrement audio de la visite du 6 novembre 2002 par la partie civile, à l'insu du magistrat, révèle de la part de celle-ci une forme de calcul et, en tout état de cause ne permet pas de caractériser l'absence totale de consentement de la victime aux rencontres, propos, gestes, certes pour le moins déplacés de la part d'un magistrat, dans l'exercice de ses fonctions ; que les investigations des juges, quant à la chronologie, matérialité des différentes procédures en cours concernant directement ou non la partie civile, ont conforté et démontré le caractère contradictoire, confus, voire parfois mensonger, des déclarations de Moena A..., fragilisée à l'époque par les soucis affectifs et financiers, de sorte qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes que Jean-Bernard X... se soit livré à des agressions sexuelles caractérisées sur la personne de Moena A..., que les faits ne peuvent recevoir aucune autre qualification pénale ; que dès lors, l'ordonnance de non lieu sera également confirmée de ce chef ;
" 1°) alors que la partie civile soutenait, dans son mémoire régulièrement déposé, que le harcèlement sexuel était caractérisé par des appels téléphoniques répétés de Jean-Bernard X... exigeant qu'elle passe le voir à son bureau ; que la chambre de l'instruction qui a constaté que Jean-Bernard X... avait demandé à Moena A... des faveurs de nature sexuelle, ne pouvait considérer l'absence de faits constitutifs de harcèlement sexuel en l'absence d'ordre ou de pression, sans s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile de nature à caractériser l'infraction ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que la partie civile relevait que Jean-Bernard X... avait exercé sur elle une contrainte morale caractérisée par des pressions dès lors qu'il n'avait accepté de l'aider dans ses difficultés qu'en échange de faveurs de nature sexuelle ; que la chambre de l'instruction qui a constaté que Jean-Bernard X... avait eu des gestes « pour le moins déplacés » ne pouvait considérer que les faits ne pouvaient recevoir de qualification pénale sans répondre à cet argument péremptoire de la partie civile ; que la chambre de l'instruction a, derechef, méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dont elle était saisie et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucune des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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