Cass. crim., 1er avril 2009, n° 09-80.100
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2009, 09-80.100, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er avril 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-80.100
Textes cités
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-28
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-48-1
- Code de procédure pénale, article 590
- Code pénal, article 132-75
- Code pénal, article 433-22
- Code pénal, article 433-24
- Code pénal, article 433-6
- Code pénal, article 433-8
- Code de procédure pénale, article 327
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 434-44
- Code pénal, article 434-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Willy, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 novembre 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation de viols et tentatives de viols aggravés, tentatives de viols et délits connexes ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-4, 121-5, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, des articles préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale, atteinte à la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Willy X... pour avoir, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle et des atteintes sexuelles sur la personne de Julien Y..., mineur de moins de 15 ans, tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle et commis des atteintes sexuelles sur la personne de Samuel Y..., mineur de moins de 15 ans, et commis des atteintes sexuelles sur la personne de Anthony Z..., mineur de moins de 15 ans, et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du Nord ; " aux motifs que, le 31 juillet 2006, Julien Y..., né le 17 mars 1994, a été conduit à pratiquer la masturbation puis la fellation sur la personne de Willy X..., actes auxquels deux autres enfants avaient assisté ; que Julien Y... indiquait qu'il ne s'agissait pas de la première agression et que Willy X... pratiquait des fellations sur sa personne ; qu'à l'examen Julien Y... révélait un important déficit mental et un traumatisme intriquant sexe et violence ; qu'Anthony Z..., né le 16 décembre 1993, déclarait avoir lui-même été victime d'agissements de même nature à une demi-douzaine de reprises ; qu'à l'examen, il se révèle avoir le profil d'un jeune homme très limité, aucun traumatisme n'étant trouvé, l'enfant ayant l'impression de coopérer ; que Samuel Y..., né le 17 mars 1986, avait subi de Willy X..., dès avant l'âge de 15 ans, et lorsqu'il avait 15 ans, des actes tels que ceux rapportés par son frère mais aussi des caresses de sexe à sexe et des tentatives répétées de pénétration anale auxquelles il avait opposé une résistance ; qu'à l'examen, il révélait un traumatisme persistant ; que Willy X... reconnaissait être attiré par les jeunes garçons et les observer à la jumelle ou les filmer ; qu'il reconnaissait, dans un premier temps, des échanges de fellations et des cadeaux de sommes d'argent tout en niant pratiquer la sodomie ; qu'il ne contestait pas la réalité des derniers faits subis par Julien Y... ; qu'il ne se souvenait pas avoir éjaculé mais reconnaissait qu'il avait l'habitude de le faire comme l'avait rapporté l'intéressé ; qu'il avait entretenu des pratiques similaires avec Anthony Z... ; qu'il contestait, en revanche, toute tentative de pénétration anale sur la personne de Samuel Y..., expliquant qu'il n'était jamais allé au-delà de simples va-et-vient de son sexe entre les fesses ; qu'il tentait, par la suite, d'accréditer l'hypothèse de simples simulations exemptes de toute pénétration même buccale ; qu'il tenait ses victimes pour de simples prestataires de services intéressés ; que les investigations relatives à la personnalité de Willy X... ne révèlent pas qu'il ait été atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique de nature à abolir, altérer ou entraver son discernement ; qu'il résulte des déclarations de Julien Y... que les faits qu'il a subis le 31 juillet 2006 n'étaient pas sans précédent ; que le non-lieu prononcé à cet égard doit être infirmé ; que les requalifications auxquelles il a été procédé par le premier juge s'imposent également au regard des circonstances exposées ci-dessus ; que Willy X... inspirait aux jeunes enfants présents dans la base de loisirs de Raismes une véritable crainte, que certains enfants disent avoir été menacés ; qu'il pouvait aisément exercer une contrainte morale sur de jeunes enfants ; qu'il résulte des déclarations des mineurs, du traumatisme psychique retrouvé à l'examen pour les frères Y..., de leur âge lors des faits, de l'observations par des tiers de la scène, de la présence de Willy X... au rendez-vous fixé, des conditions dans lesquelles il a été interpellé, des aveux mêmes restrictifs qu'il a ensuite passés et de la teneur du courrier qu'il ne conteste pas avoir adressé, l'existence de charges suffisantes contre ce dernier d'avoir commis les crimes et délits connexes figurant au dispositif de mise en accusation justifiant son renvoi devant la cour d'assises ; qu'eu égard à la gravité des faits commis et leur multiplicité, il convient de maintenir Willy X... en détention jusqu'à sa comparution afin d'éviter tout risque et pression sur les victimes et le renouvellement de faits similaires pour lesquels l'accusé a déjà eu à répondre dans le passé ; " 1°) alors que le viol, comme l'atteinte sexuelle, supposent l'usage par leur auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne se déduit pas de l'âge de la victime ; qu'en ne précisant pas en quoi les actes de pénétration sexuelle, tentatives de pénétration et atteintes sexuelles imputés à Willy X... auraient été pratiqués par violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs suffisants à justifier de son renvoi devant une cour d'assises ; " 2°) alors que la motivation de l'arrêt de la chambre de l'instruction rédigée sous forme affirmative laisse penser que les faits allégués sont tenus pour établis, ce qui porte atteinte à la présomption d'innocence " ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-75, 433-6, 433-8, 433-22, 433-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Willy X... du chef d'opposition d'une résistance, seul et avec arme, à des personnes dépositaires de l'autorité publique agissant dans l'exercice de leurs fonctions et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du Nord ; " aux motifs qu'un individu, correspondant au signalement, s'enfuyait à la vue des policiers nonobstant les multiples sommations ; qu'il était découvert, par le commissaire A..., qu'il braquait d'un revolver ; que, lorsque les fonctionnaires de police B... et C... se jetaient sur le suspect, ce dernier entendait distinctement le chien de l'arme en percuter la chambre vide, le barillet n'étant que partiellement chargé ; que le commissaire A... avait précisé, cependant, qu'elle ne se trouvait plus alors dans la ligne de tir ; que brève lutte s'avérait ensuite nécessaire pour maîtriser Willy X... ; que ce dernier a expliqué qu'il n'avait pas compris qu'il était poursuivi par des policiers et s'était, en conséquence, senti menacé lors de son interpellation ; " alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la déclaration de Willy X... qu'elle avait relevée, si ce dernier ne pouvait avoir commis d'acte de rébellion, faute de savoir que les personnes qui le poursuivaient étaient dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs suffisants " ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 434-5, 434-44 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Willy X... du chef de menaces ou actes d'intimidation sur victimes d'un crime en vue de les déterminer à ne pas porter plainte ou à se rétracter, et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du Nord ; " aux motifs qu'ayant été victime d'au moins une correction administrée le 30 août 2005 par un troisième frère Y..., Willy X... parvenait, en cours d'information, à adresser à cette famille une lettre datée du 12 septembre 2006, dans laquelle il annonçait qu'il pourrait définitivement renoncer à se prévaloir en justice de ces faits contre un retrait de plainte ; qu'il contestait l'interprétation naturelle de cet écrit, expliquant qu'il s'agissait simplement d'informer le père Y... ou le juge d'instruction des dessous de la présente affaire ; qu'il résulte de la teneur du courrier qu'il ne conteste pas avoir adressé, l'existence de charges suffisantes ; " alors qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi le fait de se prévaloir en justice de faits constitutifs de violence pouvait caractériser une menace destinée à déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs suffisants " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Willy X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et tentatives de viols aggravés, tentatives de viols, rébellion armée et menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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