Cass. crim., 2 décembre 1998, n° 98-80.532
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1998, 98-80.532, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 décembre 1998
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 98-80.532
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 328 p. 955
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Audition - Constitution de partie civile à l'audience contestée - Sursis à statuer - Opposition des parties sur cette audition - Absence - Effet.
Sommaire officiel
Un témoin dont la constitution de partie civile à l'audience a fait l'objet d'une exception d'irrecevabilité sur laquelle la Cour a sursis à statuer, peut être entendu avant que celle-ci ne se prononce, dès lors que cette audition n'a donné lieu à aucune opposition des parties. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-12-04, Bulletin criminel 1991, n° 459, p. 1169 (cassation).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- Y... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, du 29 novembre 1997, qui, pour faux en écriture publique et abus de confiance aggravés, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 331 alinéa 3, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'une partie civile déclarée en la personne de Marc X... (PV p. 4) a été entendue en qualité de témoin (PV p. 11) lors même que la défense contestait sa recevabilité (PV p. 4) et que cette difficulté, réservée par la Cour (PV p. 4 et p. 6), ne fut résolue qu'après l'audition de l'intéressé comme témoin (PV p. 13) ;
" alors qu'est prohibée l'audition comme témoin d'une partie civile déclarée dont la recevabilité a fait l'objet d'une contestation expresse et actuelle sur laquelle la Cour a sursis à statuer ; qu'il importe peu à cet égard que la constitution litigieuse eût été déclarée irrecevable postérieurement à l'audition critiquée " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que Marc X..., au début de l'audience, a déclaré se constituer partie civile ; qu'à la suite de l'opposition de l'avocat de l'accusé, la Cour a sursis à statuer sur la recevabilité de cette constitution ; qu'au cours des débats, Marc X... a été entendu comme témoin dans les formes prévues par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'après les auditions de tous les témoins, sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par arrêt incident ;
Attendu qu'en cet état, n'a été méconnu aucun des textes conventionnels ou légaux visés au moyen ; qu'il n'importe que la Cour ait sursis à statuer sur la constitution de partie civile de Marc X..., dès lors que son audition sous serment n'a donné lieu à aucune opposition des parties ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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