Cass. crim., 2 décembre 2003, n° 03-82.344
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 2003, 03-82.344, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 décembre 2003
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 03-82.344
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 230 p. 931
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Victime - Enfant né vivant mais décédé des suites de lésions subies in utero.
Sommaire officiel
L'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant né vivant et décédé des suites de la maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement commis avant sa naissance. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de ce délit le conducteur d'un véhicule automobile dont le défaut de maîtrise a causé les lésions vitales irréversibles subies in utero par le foetus au moment du choc et des suites desquelles l'enfant est décédé après sa naissance (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer : Chambre criminelle, 1999-06-30, Bulletin criminel 1999, n° 174, p. 511 (cassation sans renvoi) ; Assemblée plénière, 2001-06-29, Bulletin criminel 2001, Assemblée plénière, n° 165, p. 546 (rejet) ; Chambre criminelle, 2002-06-25, Bulletin criminel 2002, n° 144, p. 531 (cassation partielle sans renvoi). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-06-15, pourvoi n° 98-85.325 (non publié) (rejet), diffusé Légifrance ; Chambre criminelle, 1999-06-29, Bulletin criminel 1999, n° 161, p. 443 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 2000-01-26, pourvoi n° 99-81.770 (non publié) (rejet), diffusé Légifrance ; Chambre criminelle, 2001-10-23, Bulletin criminel 2001, n° 217, p. 689 (rejet).<br/>
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8ème chambre, en date du 30 janvier 2003, qui, pour homicide involontaire, a confirmé le jugement condamnant Noëlle X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, 18 mois de suspension du permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation du procureur général pris de la violation de l'article 221-6 du Code pénal, violation de la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 5 octobre 1998, Pascale Y..., enceinte de huit mois, a été grièvement blessée dans un accident de la circulation impliquant Noëlle X... ; qu'après une césarienne, elle a, le même jour à 16 heures 39, donné naissance à un garçon prénommé Yoan, qui est décédé à 17 heures 39 ;
Attendu que, pour déclarer Noëlle X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Yoan Y..., l'arrêt attaqué retient qu'elle a, par un défaut de maîtrise de son véhicule, causé la mort de l'enfant qui a vécu une heure après sa naissance et qui est décédé des suites des lésions vitales irréversibles subies au moment du choc ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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