Cass. crim., 2 février 1987, n° 85-96.262
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1987, 85-96.262, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 février 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 85-96.262
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 51 p. 124
Titrage officiel
CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Personnes concernées - Epoux déclarés coauteurs
Références de titrage : * IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Contrainte par corps - Domaine d'application - Personnes concernées - Epoux déclarés coauteurs
Sommaire officiel
L'article 753 du Code de procédure pénale qui n'a pas été modifié par l'article 76 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 entrée en vigueur le 1er février 1986, n'interdit que l'exercice simultané contre le mari et la femme de toute mesure de contrainte par corps et non le prononcé de cette sanction à leur encontre, dès lors que les deux époux ont été reconnus pénalement coupables des infractions dont ils avaient l'un et l'autre à répondre, et qui, en l'espèce, consistaient en des délits de fraudes fiscales et de passation d'écritures comptables irrégulières, perpétrés au sein d'une personne morale dont ils étaient les dirigeants de droit et de fait.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 753
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Albert,
- Y... Danièle épouse X...,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai en date du 13 novembre 1985 qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables irrégulières les a condamnés, Albert X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, Danièle X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, qui a décidé des mesures de publication et d'affichage de la décision et qui a dit, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, que les deux intéressés seraient tenus solidairement avec la SARL Kat-Nell au paiement des impôts éludés par ladite personne morale, comme au règlement des pénalités fiscales subséquentes.
LA COUR,
Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, commun aux deux demandeurs (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation commun aux deux demandeurs (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation commun aux demandeurs (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation de l'article 753 du Code de procédure pénale, des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a assorti de la contrainte par corps les condamnations prononcées contre les époux X... du chef de fraude fiscale et omission de passation d'écritures ;
" alors que suivant l'article 753 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes ; que la situation d'époux des prévenus interdisait dès lors à la Cour d'autoriser à leur encontre une mesure de contrainte par corps " ;
Attendu qu'en limitant l'assiette de la contrainte par corps aux dépens, puis à la demande de l'Administration, partie civile, au recouvrement des seuls impôts directs éludés et aux pénalités fiscales y afférentes, et en condamnant les deux prévenus à cette mesure d'exécution, l'arrêt attaqué n'a pas violé les dispositions de l'article 753 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet ce texte de loi n'interdit que l'exercice simultané contre le mari et la femme de toute mesure de contrainte par corps, et non le prononcé de cette sanction à leur encontre, dès lors que les deux époux ont été reconnus pénalement coupables des délits dont ils avaient l'un et l'autre à répondre ;
Que, par suite, le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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