Cass. crim., 2 février 1994, n° 91-81.642
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1994, 91-81.642, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 février 1994
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Déchéance
- Pourvoi
- 91-81.642
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Déchéance faute de mise en état - Condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois - Absence de dispense.
Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1991, qui, pour homicide et blessures involontaires, sous l'empire d'un état alcoolique, vol, délit de fuite et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement pour les délits, 2 500 francs d'amende pour la contravention et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, avec l'interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau, avant un délai de 3 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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