Cass. crim., 2 février 1994, n° 92-85.980
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1994, 92-85.980, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 février 1994
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 92-85.980
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 53 p. 109
Titrage officiel
USURPATION DE TITRE OU FONCTION - Usurpation de fonctions publiques - Eléments constitutifs - Manoeuvres et mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu - Simple affirmation mensongère (non).
Sommaire officiel
Le délit d'usurpation de fonctions publiques peut résulter de faits qui, sans être des actes déterminés et caractéristiques de la fonction usurpée, constituent des manoeuvres ou une mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu. Tel n'est pas le cas de la simple affirmation mensongère. (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 258
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1971-07-21, Bulletin criminel 1971, n° 235, p. 576 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 13 octobre 1992, qui, pour usurpation de fonctions, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 500 francs pour contravention d'ivresse publique et manifeste.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 258 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roger X..., fonctionnaire des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, s'est rendu, vêtu de son uniforme et porteur des insignes distinctifs de ses fonctions, au bal organisé à l'occasion d'une fête foraine ; que le maire de la localité, l'ayant aperçu, lui a demandé, pensant qu'il s'agissait d'un gendarme, s'il était le nouveau chef de la brigade de gendarmerie locale ; que le prévenu a répondu par l'affirmative, ajoutant " qu'il venait opérer une surveillance à cause d'une bagarre imminente et attendait du renfort " ;
Attendu que pour le déclarer coupable du délit d'usurpation de fonctions, les juges du second degré se bornent à énoncer que " le seul fait de se faire passer pour fonctionnaire de la police pratiquant des surveillances constitue le délit d'immixtion " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans relever des faits qui, sans être des actes déterminés et caractéristiques de la fonction usurpée, constituent, au-delà du simple mensonge, des manoeuvres ou une mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 octobre 1992, mais en ses seules dispositions prononçant sur le délit d'usurpation de fonctions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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