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Cass. crim., 2 février 2005, n° 05-80.577

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 2005, 05-80.577, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 février 2005
Formation
Chambre criminelle
Solution
Désistement
Pourvoi
05-80.577
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 40 p. 116

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Appel - Désistement - Désistement de l'accusé - Effet - Caducité de l'appel incident du ministère public - Cas.

Sommaire officiel

En cas de désistement d'appel de deux accusés et de désignation d'une cour d'assises pour un autre accusé appelant, l'appel incident du ministère public à l'égard de chacun de ceux qui se sont désistés est, en application de l'article 380-11 du Code de procédure pénale, caduc.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les appels interjetés par :

- X... Ali,

- Y... Ahmed,

- Z... Hassane,

de l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 10 décembre 2004, qui, pour viol aggravé, les a condamnés, les deux premiers, à 10 ans de réclusion criminelle et, le troisième, à 9 ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les appels incidents du ministère public ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Attendu qu'Ali X... et Ahmed Y... se sont désistés de leur appel ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ; que, par application de l'article 380-11 du Code de procédure pénale, les appels incidents du ministère public les concernant sont caducs ;

Par ces motifs,

DONNE ACTE à Ali X... et à Ahmed Y... de leur désistement d'appel ;

DESIGNE, en ce qui concerne Hassane Z..., la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, pour statuer en appel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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