Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 2 février 2005, n° 05-80.623

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 2005, 05-80.623, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 février 2005
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet et désignation de juridiction
Pourvoi
05-80.623
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 42 p. 123

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée - Conditions - Détermination.

Sommaire officiel

Les formalités prescrites par l'article 706-77 du Code de procédure pénale ayant été observées, et dès lors qu'il résulte de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée que les infractions pour lesquelles les requérants sont mis en examen entrent dans les prévisions des articles 706-73 et 706-74 dudit Code et que ces infractions, à les supposer établies, apparaissent d'une grande complexité, il n'y a pas lieu d'accueillir les recours et il convient de désigner, pour poursuivre l'information, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de la juridiction interrégionale compétente en matière de criminalité et de délinquance organisée.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les recours formés par :

- X... Thierry,

- Y... Térésa,

- Z... Jean-Bernard,

- A... Patrick,

- B... Joseph,

- C... Faycel,

- D... Patrick,

- E... Serge,

- E... Christian,

- F... Frédéric,

- G... Jean-Pierre,

- H... Armand,

- I... Chantal,

- J... Isabelle,

- K... Luigi,

contre l'ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de LYON, rendue par les juges d'instruction du tribunal de grande instance de GRENOBLE, le 18 janvier 2005, dans l'information suivie contre eux des chefs de tentative d'extorsion de fonds, proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs, blanchiment, infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants, proxénétisme, commis en bande organisée ;

Joignant les recours en raison de la connexité,

Vu les observations transmises par le ministère public et les parties ;

Attendu que les formalités prescrites par l'article 706-77 du Code de procédure pénale ont été observées ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance soumise à l'examen de la Cour de cassation que les infractions pour lesquelles les requérants sont mis en examen entrent dans les prévisions des articles 706-73 et 706-74 dudit Code ;

Et attendu qu'il résulte des circonstances de fait exposées dans ladite ordonnance que ces infractions, à les supposer établies, apparaissent d'une grande complexité ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir les recours ;

Par ces motifs :

REJETTE les recours ;

DESIGNE, pour poursuivre l'information, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction interrégionale compétente en matière de criminalité et de délinquance organisée,

DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance des juges d'instruction de Grenoble et du ministère public et sera notifié aux parties,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.