Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 2 février 2011, n° 10-83.092

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 février 2011, 10-83.092, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 février 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
10-83.092

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Sandra X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 avril 2010, qui, sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande de libération conditionnelle parentale ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-13, 591, 593 et D. 49-42 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire ; "en ce que la chambre de l'application des peines a statué sur l'appel de Mme X... à l'issue d'une audience à laquelle celle-ci n'était ni comparante ni représentée ; "aux motifs que Mme X... a été régulièrement convoquée à l'audience du 8 avril 2010 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mars 2010, avis de réception signé par l'intéressée, qu'il résulte de la comparaison de la signature qui y figure avec celle figurant sur la photocopie de sa carte d'identité jointe au dossier ; qu'elle n'a pas comparu, son conseil Me de Y... ayant écrit à la cour pour demander un renvoi au motif que sa cliente n'aurait pas été avisée de cette audience, « n'ayant pas été destinataire de la convocation », et ne s'étant lui-même pas déplacé, tandis que son autre conseil, Me Z..., ne s'étant présenté que pour appuyer cette demande de renvoi ; "1°) alors qu'en application des articles 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines statue à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations ; qu'ainsi, en statuant sur l'appel de Mme X... à l'issue d'une audience à laquelle celle-ci n'était ni comparante ni représentée, la chambre de l'application des peines a méconnu le principe du contradictoire et les articles susvisés ; "2°) alors qu' en tout état de cause, l'arrêt attaqué qui refuse, sans le moindre motif, de faire droit à la demande de renvoi formulée par le conseil de Mme X... encourt la cassation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que Mme X..., convoquée par lettre recommandée au débat contradictoire du 8 avril 2010, n'a pas déféré à cette convocation ; que son avocat ne s'est pas non plus présenté et a demandé, par courrier, le renvoi à une autre audience au motif que sa cliente n'avait pas reçu de convocation ; qu'un autre avocat ne s'est présenté à l'audience que pour solliciter ce renvoi ; Attendu que la chambre de l'application des peines n'a pas fait droit à cette demande, l'arrêt énonçant qu'il résulte de la comparaison avec la signature apposée sur la carte d'identité de Mme X..., que celle-ci a signé l'avis de réception de la convocation ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'application des peines, qui a justifié sa décision par des motifs souverains, n'a pas méconnu le principe de contradiction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 729-3 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de libération conditionnelle parentale de Mme X... ; "aux motifs que Mme X... a demandé le bénéfice d'une libération conditionnelle parentale ab initio, en application des dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale, au motif qu'elle exerçait l'autorité parentale sur ses trois enfants, dont un, Chiara, née le 13 mars 2000, avait moins de 10 ans ; que, si cette condition était effectivement remplie à l'époque, elle ne l'est plus aujourd'hui, l'enfant Chiara ayant désormais plus de 10 ans ; que les conditions d'application de l'article 729-3 du code de procédure pénale susvisé ne sont donc plus réunies ; "1°) alors que les juges saisis d'une demande de libération conditionnelle parentale sont tenus de motiver leur décision au regard de l'âge de l'enfant au jour de la demande ; qu'ainsi, en rejetant la demande de Mme X... au motif que son enfant, qui remplissait la condition posée à l'article 729-3 au jour de la demande, a désormais plus de 10 ans, la chambre de l'application des peines a méconnu cet article ; "2°) alors que, dans l'hypothèse où l'appel est prévu, le justiciable doit bénéficier d'un droit concret et effectif de recours au juge d'appel ; qu'en l'espèce, la chambre de l'application des peines a considéré que la date à prendre en considération pour vérifier si les conditions d'application de l'article 729-3 du code de procédure pénale étaient remplies, était celle de l'audience et non celle du dépôt de la demande ; qu'en se déterminant ainsi sans tenir compte du fait que la demande de libération conditionnelle qui, au jour de son dépôt, remplissait toutes les conditions de l'article 729-3, n'est devenue irrecevable qu'en raison des erreurs commises par une juridiction qui ont nécessité un pourvoi en cassation, la chambre de l'application des peines a privé Mme X... du droit concret et effectif de recours au juge prévu par la loi, en violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Vu l'article 729-3 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ; Attendu que la condition de minorité de 10 ans de l'enfant s'apprécie à la date de la demande ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., condamnée par le tribunal de Bastia, le 6 mars 2008, à trois mois d'emprisonnement pour contrefaçon et usage de chèques falsifiés et le 30 octobre 2007 à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, pour escroqueries en bande organisée, contrefaçon et usage de chèques falsifiés, a présenté, ab initio, le 11 juin 2008, une demande de libération conditionnelle parentale, en application des dispositions des articles 729 et 729-3 du code de procédure pénale, en faisant valoir qu'elle était mère d'une enfant née le 13 mars 2000, sur laquelle elle exerçait l'autorité parentale ; Attendu que l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 2009, refusant de faire droit à cette demande, a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2010 qui a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Attendu que, pour rejeter la demande de libération conditionnelle, l'arrêt attaqué énonce que, si la condition de minorité de 10 ans de l'enfant était remplie à la date de la demande, elle ne l'est plus à celle du 8 avril 2010, date de l'audience ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 avril 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.