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Cass. crim., 2 février 2011, n° 10-83.861

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 février 2011, 10-83.861, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 février 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
10-83.861

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Namir X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; "aux motifs que les faits dont est saisie la cour constituent une unique scène de violences au cours de laquelle M. Y... a été dans le même laps de temps bousculé et blessé avec l'usage d'un couteau et à laquelle M. X... a participé ; qu'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification à condition que le prévenu, ainsi qu'il a été procédé à l'audience par la cour et qu'en attestent les notes portées par le greffier au plumitif d'audience, ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification ; 1°) "alors que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, il ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; que M. X... était prévenu d'avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... des faits distincts d'usage d'une arme et une incapacité totale de travail supérieure à huit jours tout en constatant que celui-ci n'acceptait pas d'être jugé sur ces faits qui n'étaient pas retenus dans l'acte saisissant la juridiction, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et les textes susvisés ; 2°) "alors que le prévenu doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en informant le prévenu et son conseil, à l'audience seulement, de la modification envisagée portant sur la qualification et les faits eux-mêmes et en se prononçant malgré le refus du prévenu d'être jugé sur cette nouvelle prévention, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, cité à comparaître du chef de violences commises en réunion ayant entraîné une incapacité de travail totale n'excédant pas huit jours, puis condamné par les premiers juges pour la contravention de violences ayant entraîné une incapacité de travail totale n'excédant pas huit jours, M. X... a été déclaré coupable, par la cour d'appel, de violences avec arme en réunion ayant entraîné une incapacité de travail totale supérieure à huit jours ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les poursuites initiales dont elle était saisie visait tant la circonstance de l'usage d'une arme que celle de la réunion et que le prévenu a été mis en mesure de se défendre sur la qualification envisagée, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'au vu de la nature et de la gravité des faits commis, des renseignements recueillis sur la personnalité de M. X... qui, parti aussitôt après les faits en Algérie, a incontestablement monté un scénario pour s'exonérer de toute responsabilité avant de se présenter devant les services de police, et des antécédents judiciaires du prévenu, dont les deux dernières condamnations prononcées le 28 janvier 2008 pour refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et le 5 juin 2008, pour détention frauduleuse, courant octobre 2006 au 28 janvier 2008, d'un faux document administratif constatant une identité, attestent d'une persévérance dans la délinquance, la cour condamne M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ; 1°) "alors que tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que ne saurait constituer un motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ; qu'en justifiant le prononcé d'une peine ferme par le fait d'avoir monté un scénario pour s'exonérer de toute responsabilité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; 2°) "alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, pour justifier le choix d'une peine sans sursis, retenir que le prévenu persévère dans la délinquance tout en constatant que les deux dernières condamnations prononcées concernaient des faits datant de plus de deux ans" ; Vu l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement ; Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, l'arrêt se détermine par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration du culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 février 2010, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Couaillier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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