Cass. crim., 2 février 2011, n° 10-87.723
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 février 2011, 10-87.723, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 février 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 10-87.723
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelkader X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 octobre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et non-justification de ressources, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-2, 201, alinéa 2, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant à nouveau en raison de l'effet dévolutif de l'appel après avoir annulé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du mis en examen pour une durée de six mois à compter du 5 octobre 2010 ;
" aux motifs que, en vertu de l'article 145-2 du code de procédure pénale, en matière criminelle, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 ; que les pièces de la procédure établissent que Me Y..., avocat M. X..., a été convoquée au débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire le 20 septembre 2010 à 11 heures ; que, toutefois, ce débat contradictoire s'est tenu, par visioconférence, de manière prématurée, le 20 septembre 2010 de 10h32 à 10h46 ; que cette anticipation de l'audience, non motivée et au surplus non signalée aux conseils du mis en examen, a eu pour effet d'empêcher Me Z... d'assister son client, étant observé que cet avocat n'avait pas fait part de son intention d'être absent ; que, ce faisant, le juge des libertés et de la détention a méconnu les droits de la défense ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le mémoire poursuit par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance entreprise ; qu'il y a lieu de prononcer cette annulation ; que, toutefois, la juridiction du second degré est tenue, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure ; qu'à titre subsidiaire, le mémoire sollicite la mise en liberté de M. X... compte-tenu, d'une part, du doute important subsistant quant à sa participation aux faits qui lui sont reprochés, d'autre part, et par voie de conséquence de l'absence de trouble à l'ordre public et de risque de réitération, enfin des garanties de représentation qu'il présente ; qu'il y a lieu d'empêcher toute concertation frauduleuse entre M. X... compte-tenu, d'une part, du doute important subsistant quant à sa participation aux faits qui lui sont reprochés, d'autre part, et par voie de conséquence de l'absence de trouble à l'ordre public et de risque de réitération, enfin des garanties de représentation qu'il présente ; qu'il y a lieu d'empêcher toute concertation frauduleuse entre M. X... et ses co-auteurs ou complices afin d'éviter qu'ils ne s'entendent sur leurs déclarations à propos de leur participation respective, étant observé que, soumis à des pressions, plusieurs témoins ou mis en cause ont déjà modifié leurs dépositions ; que M. X..., déjà condamné notamment pour vols aggravés, a persisté à participer au trafic de stupéfiants qui s'est poursuivi dans la cité où il était domicilié, si bien qu'il apparaît que sa détention provisoire est la seule mesure de nature à éviter le renouvellement de l'infraction, particulièrement lucrative pour ses auteurs (saisie d'une somme de 120 000 euros dans un appartement) ; qu'au surplus, sa représentation en justice est incertaine en ce que, d'une part, un mandat de recherche a été nécessaire pour l'appréhender et, d'autre part, il n'exerçait pas d'emploi et n'avait aucune ressource régulière ; qu'il est nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant occasionné à l'ordre public s'agissant d'une agression particulièrement violente commise au sein d'une cité sur deux hommes dont l'un en est décédé, pour un motif crapuleux, puisqu'il s'agissait de protéger un trafic de drogue ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne sauraient être satisfaisantes au regard des motifs ci-dessus exposés ; que la détention provisoire de M. X... est dès lors nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; que ces motifs imposent que soit prolongée la détention provisoire de M. X... pour une nouvelle durée de six mois à compter du 5 octobre 2010 ; que la détention provisoire de M. X... dure depuis plus de un an mais que la poursuite de l'information se justifie par les dernières investigations en cours et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé, sauf élément nouveau, à trois mois ;
" alors que, lorsqu'elle est saisie par la voie de l'appel d'un recours en annulation d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire, le principe de l'effet dévolutif de l'appel ne permet pas à la chambre de l'instruction, qui n'a pas le pouvoir d'évocation, de substituer, après annulation, sa décision à celle du juge des libertés et de la détention ; qu'ayant constaté que l'ordonnance de prolongation de la détention de M. X... était intervenue en l'absence du débat contradictoire prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale et, partant, que le mis en examen était détenu en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction, qui, n'ayant pas le pouvoir d'évoquer, n'avait a fortiori pas le pouvoir de substituer, sans évocation, sa propre décision à celle du juge des libertés et de la détention, devait prononcer d'office la mise en liberté du mis en examen ; qu'en statuant à nouveau pour ordonner, après annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention, la prolongation de la détention provisoire de M. X..., la chambre de l'instruction a violé les articles 201 et 207 du code de procédure pénale " ;
Vu l'article 201, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la détention provisoire de M. X..., placé sous mandat de dépôt le 5 avril 2008, a été prolongée pour une durée de six mois à compter du 5 octobre 2010 par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 20 septembre 2010 ;
Attendu que, saisie de l'appel de cette ordonnance, la chambre de l'instruction a annulé la décision en raison d'une irrégularité relative à la tenue du débat contradictoire et, évoquant, a prolongé la détention provisoire pour une durée de six mois, à compter du 5 octobre 2010 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ne l'autorisait à évoquer en substituant sa propre décision à celle qu'elle venait d'annuler, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2010 ;
DIT que M. X... est détenu sans titre depuis le 5 octobre 2010 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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