Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-84.465

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 janvier 2009, 08-84.465, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 janvier 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-84.465

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2008, qui, pour, recel aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 513, 460, 458 et 33 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention de réquisitions prises à l'audience de la cour d'appel par le représentant du ministère public ;

"alors que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes et du principe susvisés" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle était présent M. Jomier, avocat général, "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de relaxe, a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés à la prévention, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont dix-huit mois avec sursis et, sur l'action civile, a condamné le demandeur à payer à la commune de Woel diverses sommes en réparation de ses préjudices ;

"aux motifs que Joseph X... est prévenu de recel aggravé, recel aggravé facilité par l'exercice d'une activité professionnelle ; que Joseph X..., antiquaire, est installé en Belgique à Riemst où il tient un magasin d'antiquités, qu'il s'occupe des achats en salle des ventes, au marché des antiquités de Tongeren (Tongres) ou auprès des personnes qui viennent à son magasin, qu'il commerçait régulièrement auprès d'Eric Y..., auprès duquel il a acquis de nombreux objets provenant de cambriolages perpétrés par celui-ci ; que Joseph X... est poursuivi pour le recel de tels objets, aggravé par la circonstance que les faits de recel ont été commis à titre habituel et facilités par l'exercice d'une activité professionnelle d'antiquaire ; que la prévention, en ce qui concerne ces objets, a été établie au vu tant des photographies découvertes dans son ordinateur, se rapportant à des cambriolages imputables à Eric Y... que des factures établies à l'occasion de ventes d'objets effectuées par Eric Y... au profit de Joseph X..., et enfin des déclarations des deux hommes ; que les soupçons se sont portés sur Joseph X... dès le début de l'enquête, en raison, notamment, des résultats de la surveillance exercée sur le téléphone d'Eric Y..., d'où il résultait que les deux hommes étaient en relations d'affaires, qu'en outre Eric Y... avait été vu par les enquêteurs le 3 novembre 2005 au magasin de Joseph X..., après avoir rangé son véhicule sur le côté du magasin ; qu'il avait chargé ou déchargé des objets, et était resté une bonne heure ; que, dès sa première audition, Eric Y... l'a mis en cause comme étant un acheteur habituel d'objets de culte ; qu'entendu à l'origine par la police fédérale belge, le 23 novembre 2005, Joseph X... a déclaré qu'Eric Y... – qu'il connaissait sous le nom de Pascal Z... – s'était présenté à diverses reprises à son magasin pour lui vendre des objets ; que Pascal Z... s'était toujours présenté spontanément à son magasin et Joseph X... ne lui achetait pas toute la marchandise qui lui était présentée ; qu'il a déclaré ne jamais avoir commandé de marchandises « chez Pascal » ; que cette déclaration est toutefois en contradiction avec les écoutes du téléphone portable d'Eric Y..., mentionnées ci-dessus, d'où il résulte que les deux hommes avaient des contacts en dehors du magasin ; que Joseph X... a expliqué qu'il ne savait ni lire, ni écrire et que Z... établissait et lui remettait les documents de vente ; qu'il était venu une fois à Nancy chez Smitt mais n'avait pas vu le magasin de celui-ci ; que sur photo, il a identifié Eric Y... comme étant Z... ; que Joseph X... précisera que la majorité des objets vendus par « Pascal » avaient été revendus en Amérique, à des clients américains qui le payaient en argent liquide ; qu'à la suite de cette audition, Joseph X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, décerné le 23 novembre 2005, et a été entendu en France, en première comparution, le 30 novembre 2005 ; qu'il a confirmé devant le magistrat instructeur les propos qu'il avait tenus devant les enquêteurs belges, et a reconnu que les photos du site internet intitulé « vanseer Antik Rhiemst », annexé à un procès verbal du 24 novembre 2005, correspondait bien à son commerce ; qu'il a confirmé que les trente cinq objets figurant sur la planche photographique avaient bien été saisis à son domicile et que ces objets venaient de Pascal Z... (alias Eric Y...) ; que ces trente cinq objets correspondaient aux ventes de « Pascal » au cours des deux ou trois derniers mois ; qu'en outre, Joseph X... a déclaré que les dix-sept attestations de vente retrouvées à son domicile avaient été rédigées et signées par Pascal Z... ; qu'il a indiqué que Pascal Z... venait irrégulièrement à son magasin, parfois une ou deux fois par mois, et que l'intéressé lui avait venu au total deux cents objets religieux en deux ans, dont une dizaine de grandes statues d'environ 1,50 mètres ; qu'il n'avait jamais demandé à Pascal Z... de justifier de son identité ; que ce n'est pas obligatoire en Belgique et que personne ne le fait ; qu'il lui était arrivé de questionner Pascal Z... sur la provenance des objets ; que celui-ci lui répondait qu'il les achetaient à la brocante ; qu'il a réfuté les déclarations d'Eric Y... qui, lors de son interrogatoire de première comparution, avait soutenu que Joseph X... gonflait les factures, en indiquant des montants supérieurs aux sommes qu'il lui remettaient, ce qui lui permettait de revendre beaucoup plus cher et de masquer l'opération ; qu'il a expliqué qu'en réalité, les ventes avaient été faites à un prix sérieux ; qu'interrogé sur les conversations téléphoniques échangées avec Eric Y... et interceptées par les enquêteurs, il a répondu qu'il avait peut être téléphoné en demandant une fausse adresse lors de la transaction faisant l'objet d'une transaction signée le 30 août 2005 par un certain Michel A..., mais il en a contesté la teneur, contre toute vraisemblance, qu'il n'avait jamais parlé à Pascal de fausses factures ou de fausses adresses ; qu'il n'avait jamais proposé la vente de la statue en pierre et des deux anges ; que Pascal lui proposait une statue en bois qu'il n'a pas acheté ; que l'histoire des trois pièces sur catalogue était une blague de Pascal ; que les 3 000 euros de l'américain ne lui disaient rien ; que, lors d'une confrontation avec Eric Y... et Neima B..., concubine d'Eric Y..., Joseph X... maintiendra qu'Eric Y... ne faisait pas de commandes et venait chez lui uniquement pour vendre, parfois en prévenant ; qu'avant d'avoir acheté des objets religieux à Eric Y... – de cent à cent cinquante entre 2004 et 2005 – celui-ci lui vendait des meubles ; qu'Eric Y... lui disait qu'il achetait les objets à d'autres marchands en France ; que Joseph X... a précisé qu'il ne se posait pas de question sur l'origine des objets et a rappelé qu'il ne gonflait pas les factures, en expliquant que dans le cas contraire il aurait payé plus d'impôts sur les bénéfices ; qu'il faisait confiance à Eric Y... ; qu'il est à noter qu'Eric Y... a déclaré qu'il pensait que Joseph X... avait des doutes lorsqu'il venait souvent et qu'il le voyait mettre les objets non pas dans le magasin, mais dans l'atelier, à l'arrière de la boutique ; qu'Eric Y... n'a pas maintenu cette déclaration, et a expliqué que Joseph X... ne se doutait pas de l'origine frauduleuse des biens vendus car lui faisait confiance ; que revenant sur ses déclarations antérieures, Eric Y... a indiqué que le prix indiqué sur les factures correspondait toujours à la réalité, et que les factures n'étaient pas gonflées ; que Joseph X... a confirmé qu'Eric Y... établissait les factures ; que Joseph X... a rappelé que les marchandises destinées à l'Amérique étaient livrées en containers ; qu'il faisait les déclarations en douane ; que le principal client américain était un certain Don C..., antiquaire installé en Louisiane ; qu'il résultera de l'enquête que cinquante huit objets ont été vendus par Joseph X... à cet antiquaire américain, et qu'une quinzaine de containers auront été envoyés aux Etats-Unis d'Amérique par Joseph X... en 2004 et 2005 ; qu'à la fin de l'information, Joseph X... a maintenu qu'il avait acheté en tout deux cents objets religieux à Eric Y..., entre 2004 et 2005, comprenant pêle-mêle des statues, des candélabres, des ciboires, des ostensoirs, pour un prix de 22 000 euros environ ; que lesdits objets ayant été revendus à un prix de l'ordre de 27 000 euros ; qu'il a déclaré alors que les objets que lui proposaient Eric Y... à la vente paraissaient tellement poussiéreux qu'il pensait qu'ils provenaient d'un grenier ; qu'il ne pensait pas en tout cas qu'ils étaient volés ; que, pour lui, Eric Y... était un petit commerçant qui devait gagner sa vie en vendant des objets religieux : que s'il avait connu l'origine frauduleuse des objets vendus par Eric Y..., il ne les aurait pas « mis dans son ordinateur » ; que lors de son séjour à Nancy, il n'a pas visité le magasin d'Eric Y... – et pour cause – et n'a exprimé aucun souhait à cet égard ; qu'il a été reçu dans l'appartement d'Eric Popic ; qu'il a indiqué que lorsqu'il posait des questions à Eric Y... sur l'origine des objets, celui-ci lui disait qu'il les avait chinés de gauche à droite ; qu'Eric Y..., bien au contraire à la fin de l'information a déclaré que Joseph X... ne lui avait jamais demandé d'où lui provenaient les objets religieux qu'il lui vendait ; que, pour entrer en voie de relaxe à l'égard de Joseph X..., le tribunal a notamment retenu que l'information n'a pas permis d'établir que Joseph X... a acheté les objets à un prix anormalement bas, et qu'en outre, la plupart des objets achetés par Joseph X... avaient été acheminés en toute transparence vers les Etats-Unis et avaient donc fait l'objet d'un double contrôle douanier ; qu'à aucun moment, Joseph X... n'avait cherché à se débarrasser avec précipitation des objets frauduleux et à les faire disparaître de manière clandestine ; qu'à l'appui de ces conclusions aux fins de relaxe, Joseph X... rappelle que la législation belge n'impose pas aux antiquaires la tenue d'un livre de police, et que les paiements en espèces peuvent être effectués à concurrence de 15 000 euros, d'où il déduit que le magistrat instructeur ne pouvait retenir le critère du mode de paiement pour considérer que Joseph X... avait eu connaissance de l'origine frauduleuse des objets vendus par Eric Y... ; qu'il a fait valoir qu'il faisait confiance à Eric Y..., qu'il lui remettait spontanément des attestations de vente, et lui avait confié qu'il achetait ses objets en brocantes ou chez des commerçants ; qu'il explique que les transactions effectuées avec Eric Y... n'étaient pas très importantes, et que les prix pratiqués n'étaient pas vils ; qu'il rappelle que du reste, au cours de l'information, Eric Y... a précisé que Joseph X... n'était pas sensible à la valeur des statues, et que celui-ci les payait toutes 500 euros pièces, quelle que soit leur époque, leur état et leur décoration ; qu'il ajoute que l'examen des conditions dans lesquelles il a revendu les biens acquis auprès d'Eric Y... démontre sa méconnaissance de leur origine frauduleuse ; que les objets revendus à la clientèle américaine ont été en effet acheminés vers les Etats-Unis d'Amérique sous containers, en toute transparence, et ont fait l'objet d'un contrôle douanier ; qu'à aucun moment il n'a cherché à se débarrasser avec précipitation des objets frauduleux, et à les faire disparaître de manière clandestine ; que, selon lui, son attitude, ainsi que celle de ses proches à partir de cette mise en examen, confirme son innocence ; que lors de son interpellation, l'entourage de Joseph X... n'a pas dissimulé les objets qui se trouvaient au magasin, de même que dans l'arrière boutique ; que bien au contraire, son beau-frère n'a pas hésité à se rendre à Nancy pour remettre au magistrat instructeur trois statues de Saint-Nicolas et un crucifix sur pied, alors pourtant qu'il n'avait pas, à l'époque, été mis en examen au sujet du vol commis dans l'église d'où provenaient ces objets ; que les circonstances retenues par le tribunal au soutien de sa décision de relaxe ainsi que celles dont Joseph X... fait état, n'exclut pas toutefois que Joseph X... ait connu l'origine frauduleuse des objets que lui a vendus Eric Y... ; qu'en particulier, l'attitude de Joseph X... au cours de l'information et sa collaboration dans la détermination et l'identification des objets volés n'impliquent pas qu'il en ignorait l'origine frauduleuse, au moment de leur acquisition auprès d'Eric Y... ; qu'il en va de même des conditions de l'acheminement des marchandises vers les Etats-Unis d'Amérique, qui ne pouvait être effectué autrement que par l'envoi de containers : qu'il résulte des déclarations mêmes de Joseph X... qu'il s'est inquiété auprès d'Eric Y... de l'origine des objets vendus, et l'a questionné à diverses reprises sur ces objets ; qu'il s'est bien gardé d'approfondir la question et s'est contenté de réponses évasives ; que les réponses dont il fait état ont variées, au fil de l'enquête ; que les écoutes téléphoniques établissent qu'Eric Y... ne se bornait pas à venir présenter à Joseph X... des objets, mais qu'il existait entre les deux hommes une entente, et que leurs rapports ne se limitaient pas à des relations commerciales purement occasionnelles et ordinaires ; que compte tenu du nombre important des transactions effectuées entre les deux hommes (deux cents reconnues par Joseph X...), de leur fréquence et de la nature des objets vendus, comprenant notamment une dizaine de grandes statues, Joseph X... ne pouvait pas ignorer que les objets, dont son commerce était régulièrement alimenté par Eric Y..., avaient une origine frauduleuse ; que du reste, la situation n'avait pas échappée à Neima B... elle-même puisqu'elle a déclaré lors de son interrogatoire de première comparution, qu'elle avait pensé qu'Eric Y..., son compagnon, entretenait un trafic avec Joseph X... car ils faisaient de nombreux vas et vient en Belgique ; qu'il convient dans ces conditions de dire et juger que Joseph X... s'est rendu coupable des faits de recels prévus à la prévention, dans ses termes, les faits ayant été commis à titre habituel, et ayant été facilités par l'exercice de l'activité professionnelle d'antiquaire de Joseph X... ; que sur la peine, le casier judiciaire de Joseph X... ne mentionne aucune condamnation ; qu'eu égard aux données existant sur sa personnalité ainsi qu'à la nature et à la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable, il convient de le condamner à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis ;

"alors que, d'une part, le délit de recel suppose caractérisé un élément intentionnel consistant dans la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des objets recelés ; que, pour infirmer le jugement entrepris lequel avait relaxé le demandeur, la chambre des appels correctionnels, qui retient que les circonstances retenues par le tribunal « n'excluent pas » que le prévenu ait connu l'origine frauduleuse des objets vendus par Eric Y..., n'a par là même pas caractérisé la connaissance qu'aurait eu le prévenu de l'origine frauduleuse des objets recelés et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, en se fondant exclusivement sur le « nombre important des transactions effectuées entre les deux hommes », sur « leur fréquence et la nature des objets vendus », la chambre des appels correctionnels qui n'a, par là même, pas suffisamment et précisément caractérisé et ce, de manière certaine, la connaissance qu'aurait eu le prévenu de l'origine frauduleuse des objets vendus, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, de troisième part, le demandeur avait fait valoir que son ignorance de l'origine frauduleuse des objets vendus était encore démontrée par le fait qu'ils avaient été acheminés par voie de container et en toute transparence vers les Etats-Unis et avaient, à cette occasion, fait l'objet d'un double contrôle douanier ; qu'en se bornant à affirmer que les conditions d'acheminement des marchandises vers les Etats-Unis « qui ne pouvaient être effectuées autrement que par l'envoi de containers », circonstance retenue par le tribunal au soutien de sa décision de relaxe, n'exclut pas que le prévenu ait connu l'origine frauduleuse des objets vendus, la chambre des appels correctionnels, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si au-delà de leur transport par container, l'acheminement des marchandises « en toute transparence » et le fait que le demandeur n'ait pas tenté de les écouler dans des conditions opaques en les faisant échapper au double contrôle douanier auquel il les avait soumis, ne démontraient pas qu'il n'avait pas connaissance de leur origine frauduleuse, a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.