Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.066
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 janvier 2020
- Formation
- Formation restreinte
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 19-81.066
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02935
Titrage officiel
prescription
action publique
interruption
acte interruptif de la prescription
jugement
jugement même non définitif
ordonnance pénale
Sommaire officiel
Selon le 4° de l'article 9-2 du code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout jugement, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité : tel est le cas d'une ordonnance pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 9-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 9
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Texte intégral
N° G 19-81.066 F-P+B+I
N° 2935
SM12
21 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2020
REJET sur le pourvoi formé par M. P... L... contre le jugement du tribunal de police d'Evry, en date du 1er octobre 2018, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 35 euros d'amende ;
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. L..., conducteur d'un véhicule, a été verbalisé le 23 octobre 2016, et qu'après réception de l'avertissement du comptable du trésor, le 1er novembre 2016, il a formé une réclamation le 13 décembre 2016, laquelle a été suivie, le 12 juillet 2017, de réquisitions d'ordonnance pénale, puis d'une ordonnance pénale en date du 29 novembre 2017, notifiée le 15 janvier 2018 ; que sur opposition du contrevenant en date du 30 janvier 2018, M. L... a été cité devant le tribunal de police et condamné de ce chef ;
Attendu que le demandeur ne saurait invoquer la prescription de l'action publique sur le fondement de l'article 9-2 du code de procédure pénale ;
Qu'en effet, selon le 4° de ce texte, le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout jugement, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité et que tel est le cas de l'ordonnance pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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