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Cass. crim., 21 novembre 2000, n° 00-86.141

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2000, 00-86.141, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 novembre 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
00-86.141

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Demande directe de mise en liberté - Ordonnance d'irrecevabilité du président de la Chambre d'accusation (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 septembre 2000, qui a déclaré irrecevable une demande directe de mise en liberté du 8 septembre 2000 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 148-8, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre d'accusation prévue par ce texte n'est pas susceptible de voie de recours ; qu'il n'en est autrement que lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.